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Cass. Soc. 15.10.2003 n°0144278 (Jurisprudence JL n°J55565)

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Cour de Cassation Chambre sociale 15 octobre 2003 n°0144278, Jus Luminum n°J55565

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 15 octobre 2003
Numéro 0144278
Numéro Jus Luminum J55565
Président M. LE ROUX-COCHERIL conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.02.2007

Audience publique du 15 octobre 2003 Cassation

N° de pourvoi : 01-44278

Inédit Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'aucune personne ne peut être sanctionnée en raison de son état de santé ;

Attendu que M. X..., engagé le 13 mars 1990 en qualité de chauffeur-livreur par la société Bigard distribution, a été licencié pour faute grave le 26 mars 1996 en raison de son refus le 15 mars 1996 d'effectuer un travail commandé, d'abandon de poste et d'un mouvement de mauvaise humeur ayant provoqué la dégradation de marchandises ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour retenir le caractère fautif du comportement du salarié justifiant son licenciement, la cour d'appel a retenu que le salarié avait quitté son poste de travail de son plein gré, sans qu'il ne soit fait état de la moindre difficulté quant à son état de santé, que l'abandon de poste avait été commis sans motif valable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il résultait des termes même de la lettre de licenciement que le salarié avait l'après-midi même de cet incident apporté un certificat d'arrêt de travail pour maladie de 8 jours, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Bigard distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bigard distribution à payer à M. X... la somme de 180,91 euros correspondant au montant de la contribution mise à sa charge par la décision lui accordant l'aide judiciaire partielle ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille trois.

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