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Cass. Soc. 15.07.1998 n°9642703 (Jurisprudence JL n°J87107)

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Cour de Cassation Chambre sociale 15 juillet 1998 n°9642703, Jus Luminum n°J87107

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9642703
Numéro Jus Luminum J87107
Président M. MERLIN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 15 juillet 1998 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 96-42703

Inédit Président : M. MERLIN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gil Rodrigues, demeurant ... 18000 Bourges, en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Bourges (section industrie), au profit de M. Gilberto Zuzarte, demeurant ... Doulet, 18000 Bourges, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-TUY.TUY., conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que M. Rodrigues s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Bourges rendu le 17 janvier 1996 sur une demande qui, en ce qu'elle tendait notamment à voir ordonner la réintégration du salarié dans l'entreprise, présentait un caractère indéterminé ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Rodrigues aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Zuzarte ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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