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Cass. Soc. 15.06.1989 n°8643520 (Jurisprudence JL n°J172902)

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Cour de Cassation Chambre sociale 15 juin 1989 n°8643520, Jus Luminum n°J172902

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8643520
Numéro Jus Luminum J172902
Président M. COCHARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.12.2007

Audience publique du 15 juin 1989 Cassation partielle

N° de pourvoi : 86-43520

Inédit titré Président : M. COCHARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Annick SOUCHAL, demeurant ... Cassan à L'Isle Adam (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1986 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), saisie sur renvoi après cassation, au profit de la société anonyme "AU CAMELIA", dont le siège social est sis 61/67, rue du Général de Gaulle à Enghien-les-Bains (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM.XP. , Renard-Payen, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Souchal, de Me Boullez, avocat de la société "Au Camélia", les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Souchal, salariée au service de la société "Au Camélia", reproche à la cour d'appel d'Orléans, saisie après cassation d'un précédent arrêt de la cour d'appel de versailles du 2 novembre 1982, d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, ayant constaté que la rupture du contrat était imputable à l'employeur, la cour d'appel devait impérativement rechercher si le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

que, faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

et alors que, d'autre part, la cour d'appel devait nécessairement rechercher quel objectif l'employeur avait poursuivi en prenant la décision de modifier le contrat de travail de Mme Souchal ou, à tout le moins, dans quelles circonstances il avait pris sa décision ;

que, faute de s'être expliqué sur ces points, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a relevé que la décision prise par l'employeur de modifier le contrat de travail était dictée par la bonne marche de l'entreprise ;

que le premier moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen : Vu les articles 1153 du Code civil et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a dit que l'indemnité de licenciement ne porterait intérêts qu'à compter du jour du jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts afférents à l'indemnité de licenciement que le juge ne fait que constater courent du jour de la demande en justice valant mise en demeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'indemnité de licenciement ne porterait intérêts qu'à compter du jour du jugement, l'arrêt rendu le 21 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

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