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Cass. Soc. 15.02.2001 n°9918304 (Jurisprudence JL n°J199945)

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Cour de Cassation Chambre sociale 15 février 2001 n°9918304, Jus Luminum n°J199945

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9918304
Numéro Jus Luminum J199945
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.01.2008

Audience publique du 15 février 2001 Rejet

Lecture du 11 octobre 2007

N° de pourvoi : 99-18304

REPUBLIQUE FRANCAISE

Inédit titré Président : M. GELINEAU-LARRIVET

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 14 février et 10 mars 2006, présentés pour Mme Louise-Yvonne X, demeurant, par Me Rohmer ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Mme X demande à la cour :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'agent judiciaire du Trésor, domicilié 207, rue de Bercy, 75012 Paris Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, au profit de M. SOP.Baraer, demeurant ... Douarnenez, défendeur à la cassation ;

1°) d'annuler le jugement n° 99095071/1 du 29 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. PUV., conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Attendu que bénéficiaire d'une pension de retraite servie par le Trésor public, M. Baraer a demandé à l'organisme payeur, le 12 décembre 1997, le remboursement de cotisations de sécurité sociale et de la contribution sociale généralisée (CSG) indûment précomptées du 1er mai 1991 au 30 novembre 1997 du fait qu'il était exempté de l'impôt sur le revenu ;

Vu le code de justice administrative ;

que cette administration n'ayant admis sa demande qu'au titre des deux années l'ayant précédée, le tribunal des affaires de sécurité sociale ( Quimper, 10 mai 1999) a fait droit au recours de l'intéressé ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que le précompte des cotisations sociales et de la contribution sociale généralisée constitue une modalité obligatoire du versement de ces cotisations et contributions pour l'organisme débiteur d'une pension de retraite comme pour le créancier de la pension ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2007 :

qu'en écartant la prescription de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale au prétexte que les cotisations n'ont pas été acquittées mais prélevées par l'organisme payeur de la retraite de M. Baraer, le Tribunal a violé, outre le texte précité, l'article L. 136-5 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 143-2 du Code du travail ;

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

2 / que la demande de remboursement des cotisations sociales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ;

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par l'agent judiciaire, en retenant qu'il incombait à l'organisme payeur de la pension de retraite due à M. Baraer d'inviter ce créancier à justifier de ce qu'il n'était pas débiteur des cotisations et contributions prélevées, le Tribunal a encore violé l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale ;

Sur l'étendue du litige :

Mais attendu que les juges du fond ont relevé au vu des pièces qui leur étaient soumises que bien que M. Baraer ait signalé dans son dossier de demande de retraite être exempté d'impôts sur les revenus de son foyer fiscal, l'organisme payeur avait précompté sur sa pension les cotisations et contributions litigieuses, sans l'inviter préalablement à produire le justificatif nécessaire à cette exonération ;

Considérant que par décision postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé, au profit de Mme X, un dégrèvement en droits et pénalités dont le montant de 35 791 euros correspond à la taxation initiale des cotisations patronales, alors regardées comme des revenus distribués au profit de cette dernière ;

qu'ayant justement retenu le caractère fautif des prélèvements ainsi opérés, le Tribunal, qui a fait ressortir l'existence d'un dommage subi par l'intéressé en relation avec cette faute, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

que, dans la limite de ce dégrèvement, la requête est devenue sans objet ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Sur le reliquat des impositions en litige :

Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Comatec, l'administration a remis en cause la déductibilité des salaires versées par cette société à Mme X au titre des années 1993 et 1994 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.

que, par ailleurs, dans le cadre du contrôle sur pièces des déclarations de cette dernière au titre des mêmes années, elle a substitué, à la qualification de salaires donnée par l'intéressée aux rémunérations perçues, celle de revenus distribués ;

qu'elle a assujetti Mme X à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, en conséquence de cette requalification ;

que lesdites cotisations ont été assorties des pénalités exclusives de bonne foi ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1) Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produit qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ;

Considérant que la contribuable ayant expressément contesté les redressements, il incombe au service d'établir que les rémunérations par elle perçues ne sont pas la contrepartie d'une activité salariée ;

Considérant que par contrat du 23 juin 1993, Mme X a été recrutée à compter du 1er juillet suivant par la société Comatec en qualité de chargée de mission auprès de la direction administrative, moyennant un salaire brut mensuel de 36 400 F ;

que Mme X a été licenciée le 31 mars 1994 avec effet le 30 juin suivant ;

Considérant que l'administration fait valoir qu'il n'existe aucune trace écrite ni aucun justificatif de quelque nature que ce soit d'une mission qu'aurait effectuée la contribuable pour le compte de la société Comatec, alors, en outre, que, durant la même période, cette dernière demeurait liée envers son précédent employeur ;

que Mme X ne combat pas utilement les présomptions ainsi apportées par le service en se bornant à soutenir que le principe d'indépendance des procédures rendrait inopposables à son égard les conséquences de la vérification de comptabilité de la société ;

que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve de l'absence de tout travail effectué par l'intéressée ;

Considérant, en second lieu, qu'en se fondant sur le fait que la contribuable avait sciemment déclaré dans la rubrique erronée des traitements et salaires, les sommes de 351 669 F et 422 152 F qu'elle avait respectivement perçues au titre des années 1993 et 1994 sans exercer d'activité salariée, le service établit l'intention de l'intéressée d'éluder l'impôt ;

que c'est dès lors à bon droit qu'il a assorti le principal des droits redressés des pénalités pour absence de bonne foi ;

Considérant, enfin, que la requérante, qui n'allègue pas avoir fait une demande préalable à l'administration, n'est en tout état de cause pas recevable à demander directement au juge de l'impôt qu'il lui soit fait, à titre gracieux, une application anticipée des dispositions de la loi de finances pour l'année 2006 qui ont fixé le taux annuel de l'intérêt de retard à 4,80 % ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X à concurrence des dégrèvements de 16 770 euros et de 19 021 euros prononcés en cours d'instance par l'administration au titre de chacune des années 1993 et 1994.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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