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Cass. Soc. 15.02.1990 n°8810875 (Jurisprudence JL n°J27625)

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Cour de Cassation Chambre sociale 15 février 1990 n°8810875, Jus Luminum n°J27625

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8810875
Numéro Jus Luminum J27625
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2007

Audience publique du 15 février 1990 Cassation

N° de pourvoi : 88-10875

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France, 58-62, rue de la Mouzaïa, Paris (19ème), dans l'affaire opposant : - Monsieur XYT.ROUILLIER, demeurant ... Paris, (2ème), défendeur à la cassation, à la caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne, 55, rue Sainte-Anne, Paris (2ème) ;

en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Lesire, YQR., Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat de M. Rouillier, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu l'article 8-1 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative à l'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions nonagricoles, modifiée par la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, alors en vigueur ;

Attrendu qu'il résulte de ce texte que les prestations de base comportent la couverture des frais de transport qu'il précise limitativement ;

Attendu que pour condamner la caisse mutuelle régionale des professions artisanales de la région parisienne à rembourser à M. XYT.Rouillier les frais du transport effectué, aller et retour en ambulance, le 2 avril 1985 de sa résidence à la clinique de Moulins pour consultation et soins externes et le 18 octobre 1985 de son domicile au cabinet d'un ophtalmologiste, le tribunal des affaires de sécurité sociale a essentiellement énoncé que les soins dont il s'agissait étaient médicalement justifiés et que l'état de santé et l'âge du malade nécessitaient les recours à un mode de transport individuel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les frais de transport litigieux ne correspondaient à aucun des cas limitativement prévus par le texte précité, le tribunal des affaires de sécurité sociale en a fait une fausse application ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles ;

Condamne M. Rouillier, envers la DRASS de la région d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre vingt dix.

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