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Cass. Soc. 14.12.1989 n°8512274 (Jurisprudence JL n°J87445)

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Cour de Cassation Chambre sociale 14 décembre 1989 n°8512274, Jus Luminum n°J87445

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8512274
Numéro Jus Luminum J87445
Président M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 14 décembre 1989 Rejet

N° de pourvoi : 85-12274

Publié au bulW.n Président : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction

Rapporteur : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Graziani Avocats :la SCP Defrénois et Levis, la SCP Célice et Blancpain.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Roboam a été blessée au cours de la collision survenue entre la voiture conduite par son mari et celle de Claude Jacques, la responsabilité des deux gardiens ayant été retenue sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

que l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 1984) a condamné les consorts Jacques, venant aux droits de Claude Jacques, décédé, à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie l'intégralité des prestations versées à la victime, au motif qu'ils disposaient d'un recours leur permettant de répéter contre M. Roboam les sommes versées en sus de leur quote-part de responsabilité ;

Attendu que les consorts Jacques font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que les droits et devoirs respectifs des époux et leur communauté de vie auxquels se réfère, quel que soit leur régime matrimonial, l'article L. 283 du Code de la sécurité sociale (ancien), interdisaient à la Caisse de priver directement ou indirectement son assuré des prestations auxquelles elle était légalement tenue et, par voie de conséquence, empêchaient les consorts Jacques d'agir contre M. Roboam par voie de subrogation ;

Mais attendu que l'absence d'un tel recours - lequel, en revanche, pouvait en principe être exercé contre l'assureur de M. Roboam -, ne faisait pas obstacle à ce que la victime et la caisse de sécurité sociale, venant aux droits de celle-ci, agissent pour le tout contre le coresponsable de l'accident ;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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