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Cass. Soc. 14.11.1989 n°8740708 (Jurisprudence JL n°J169880)

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Cour de Cassation Chambre sociale 14 novembre 1989 n°8740708, Jus Luminum n°J169880

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8740708
Numéro Jus Luminum J169880
Président M. COCHARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.11.2007

Audience publique du 14 novembre 1989 Rejet

N° de pourvoi : 87-40708

Inédit titré Président : M. COCHARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed BOUKHALFA, demeurant ... Sainte Ursule à Grenoble (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1986 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée ENTREPRISE PASCAL, dont le siège est à Grenoble (Isère), 19, rue Augereau, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ;

M. Combes, conseiller rapporteur ;

M. Guermann, conseiller ;

M. Blaser, Mme Beraudo, conseillers référendaires ;

M. Gauthier, avocat général ;

Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Ravanel, avocat de M. Boukhalfa, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Boukhalfa, embauché en juillet 1970 comme maçon par la société Pascal dont le siège est à Grenoble fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 février 1986) d'avoir limité à une certaine somme les indemnités de déplacement lui étant dues en raison de son travail effectué sur différents chantiers, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1er de l'annexe III de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, l'ouvrier en grand déplacement se définit comme celui "qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit, compte tenu des moyens de transport utilisables, de regagner chaque soir le lieu de résidence situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche" ;

qu'en recherchant les résidences successives de M. Boukhalfa dans l'examen des quittances de loyer et d'électricité, des lettres et attestations versées aux débats, au lieu de s'en tenir à l'adresse figurant sur le bulletin d'embauche ou, à défaut, sur la première fiche de paie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et des articles L. 132 et suivants du Code du travail ;

et qu'en estimant qu'au vu de ces pièces, il n'était pas établi que le salarié ait droit aux indemnités litigieuses pour certaines périodes, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le bulletin d'embauche du salarié ne comportait la mention d'aucune résidence en France, c'est par une appréciation souveraine des éléments de la cause et sans renverser la charge de la preuve que la cour d'appel a décidé qu'il ne pouvait bénéficier de toutes les indemnités de grands déplacements dont il réclamait le paiement ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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