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Cass. Soc. 14.06.2001 n°9921889 (Jurisprudence JL n°J197504)

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Cour de Cassation Chambre sociale 14 juin 2001 n°9921889, Jus Luminum n°J197504

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 14 juin 2001
Numéro 9921889
Numéro Jus Luminum J197504
Président M. GELINEAU-LARRIVET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.01.2008

Audience publique du 14 juin 2001 Déchéance

N° de pourvoi : 99-21889

Inédit Président : M. GELINEAU-LARRIVET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Renault, société anonyme, dont le siège est 34, quai du Point du Jour, 92109 Boulogne Billancourt Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, dont le siège est 18/22, rue de Haute Seille, BP 21001, 57000 Metz, 2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, domicilié 27, place Saint Thibeault, 57000 METZ, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance relevée d'office après observation des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 978, alinéa premier du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le demandeur en cassation doit au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, signifier au défendeur son mémoire ;

Attendu que la société Renault s'est pourvue en cassation le 30 décembre 1999 contre un arrêt rendu le 2 novembre 1999 par la cour d'appel de Nancy, dans l'instance l'opposant à la caisse primaire de sécurité sociale et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

Attendu qu'aucune signification du mémoire en demande n'ayant été faite à la Caisse et au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, dans le délai précité, la déchéance du pourvoi est encourue ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE la société Renault déchue de son pourvoi ;

Condamne la société Renault aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille un.

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