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Cass. Soc. 14.04.1999 n°9740788 (Jurisprudence JL n°J70538)

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Cour de Cassation Chambre sociale 14 avril 1999 n°9740788, Jus Luminum n°J70538

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9740788
Numéro Jus Luminum J70538
Président M. BOUBLI conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.07.2007

Audience publique du 14 avril 1999 Rejet

N° de pourvoi : 97-40788

Inédit Président : M. BOUBLI conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Serap, société anonyme, dont le siège est avenue du Vermandois, BP 837, 60208 Compiègne Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de M. Yvon Pommier, demeurant ... Ritoire, 28260 Gainville, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 1996) que M. Pommier, salarié de la société Pipelife depuis le 1er juin 1992 a été transféré à la société Serap, filiale de la précédente, le 17 janvier 1994 ;

que par lettre du 22 avril 1994 il a été licencié pour motif économique, à la suite d'une restructuration des services commerciaux ayant entraîné une réduction du nombre d'agents technico-commerciaux ;

que le 6 mai 1994 il a adhéré à une convention de conversion ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était pas fondé sur un motif réel et sérieux et d'avoir condamné la société Serap au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen, de première part, qu'en ses écritures d'appel, la société Serap faisait valoir, explicitant ainsi le motif de licenciement énoncé dans la lettre de licenciement, que la compression de personnel décidée dans le cadre de la restructuration de ses services commerciaux répondait à la nécessité de préserver la compétitivité du groupe dans un contexte de forte concurrence et d'augmentation du coût des matières premières ;

que la cour d'appel ne pouvait refuser d'examiner le caractère réel et sérieux du motif allégué au regard de ces éléments que l'employeur était recevable à faire valoir sans méconnaître l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

alors, de deuxième part, qu'il importait peu que les circonstances alléguées aient existé lors du transfert du contrat de travail de M. Pommier dès lors que la société Serap faisait valoir que ce transfert résultait de l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail ;

qu'en ne s'expliquant pas dès lors sur les circonstances de ce transfert, pas plus que sur lesdites circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 précité ;

alors, enfin, que la cour d'appel qui relève que l'emploi, pour lequel un responsable commercial a été embauché par une des sociétés du groupe Pipelife en avril 1994, est hiérarchiquement notablement supérieur à celui qu'occupait M. Pommier, qui ne pouvait donc y prétendre, ne pouvait déduire de cette circonstance que la société Serap qui produisait par ailleurs les registres du personnel de l'ensemble des filiales du groupe, avait manqué à son obligation de reclassement sans violer l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société Serap ne justifiait d'aucun effort de reclassement parmi les sociétés du groupe, alors que le salarié avait lui-même fait l'objet d'un transfert avant d'être licencié ;

quelle a pu en déduire que le licenciement de M. Pommier n'était pas justifié par un motif économique ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Serap aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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