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Cass. Soc. 14.03.2001 n°9942004 (Jurisprudence JL n°J236770)

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Cour de Cassation Chambre sociale 14 mars 2001 n°9942004, Jus Luminum n°J236770

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9942004
Numéro Jus Luminum J236770
Président M. LE ROUX-COCHERIL conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.04.2008

Audience publique du 14 mars 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-42004

Inédit Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Obi, société anonyme, dont le siège est avenue d'Antibes, 45200 Amilly, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Franck Lussagnet, demeurant ... 22360 Langueux, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Obi, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Lussagnet, engagé par la société OBI le 19 février 1996 et affecté le 1er novembre 1996 au magasin de Montargis en qualité de manager, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 2 janvier 1997 ;

qu'il a été licencié le 17 février 1997 au motif que son absence prolongée désorganisait le magasin ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 28 janvier 1999) d'avoir décidé que le licenciement de M. Lussagnet était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / qu'à défaut d'être expressément mentionné dans la lettre de licenciement ou dans la convention collective applicable et subordonnant le licenciement à une telle nécessité, le remplacement effectif et définitif du salarié n'a pas à être pris en compte dans l'appréciation de la cause réelle et sérieuse, l'article L. 122-45 du Code du travail ne s'opposant pas en effet au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la seule situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée du salarié ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui après avoir constaté que la société OBI invoquait aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige la seule désorganisation de l'entreprise sans nullement mentionner le remplacement définitif de M. Lussagnet et qui se fonde pourtant sur la non effectivité de ce remplacement à la date du licenciement pour décider du caractère abusif de ce dernier sans rechercher, comme il le lui appartenait, si la convention collective applicable limitait les causes du licenciement du salarié malade, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que pour apprécier la réalité de la désorganisation de l'entreprise générée par l'absence prolongée du salarié, la cour d'appel, qui après s'être exclusivement appuyée sur des tableaux comparatifs des chiffres d'affaires établis entre le magasin de Montargis et ceux de l'ensemble des magasins de la région Centre et faisant apparaître que les seuls résultats négatifs enregistrés par le magasin de Montargis, habituellement magasin leader de la région Centre, l'avaient été dans la période comprise entre l'absence de M. Lussagnet et le mois de mai 1997, date d'arrivée d'un nouveau manager, et qui énonce pourtant que l'absence du salarié n'a pas perturbé le fonctionnement du magasin et n'a pas entraîné de baisse significative, a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir condamné à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que la convocation à l'entretien préalable de licenciement doit contenir l'indication non équivoque qu'un licenciement est envisagé ;

qu'en l'espèce la société OBI avait fait parvenir par courrier recommandé avec accusé de réception à M. Lussagnet une convocation qui, outre la date de l'entretien, le lieu, l'heure et la possibilité pour ce dernier de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, précisait également au salarié que comme le prévoient les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail, la société souhaitait avoir un entretien avec lui, ce dont il résultait que la convocation contenait l'indication non équivoque qu'un licenciement était envisagé à son égard ;

que la cour d'appel, qui a pourtant considéré que l'employeur n'avait pas précisé dans ladite convocation qu'en entretien était envisagé, a violé les dispositions des articles L. 122-14 et R. 122-2-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la convocation du 3 février 1997 indiquait seulement à M. Lussagnet que du fait qu'il n'avait pu reprendre le travail, son employeur souhaitait avoir un entretien avec lui, sans préciser qu'un licenciement était envisagé, n'encourt pas le grief du moyen ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Obi aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.

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