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Cass. Soc. 13.11.1991 n°9041572 (Jurisprudence JL n°J28971)

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Cour de Cassation Chambre sociale 13 novembre 1991 n°9041572, Jus Luminum n°J28971

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 13 novembre 1991
Numéro 9041572
Numéro Jus Luminum J28971
Président M. COCHARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Audience publique du 13 novembre 1991 Cassation partielle

N° de pourvoi : 90-41572

Inédit titré Président : M. COCHARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crédit immobilier, société anonyme, prise en la personne de son liquidateur, l'Union nationale des fédérations d'organismes HLM, sise à Narbonne (Aude), Bastion Saint-Come, boulevard Général de Gaulle,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), au profit de : 1°/ Mme Monique Lapeyre, demeurant ... Bône,

2°/ le Syndicat national du personnel des sociétés de crédit immobilier, dont le siège est à Paris (8e), 2, rue Lord Byron,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mmes Blohorn-Brenneur, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Crédit immobilier, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Syndicat national du personnel des sociétés de crédit immobilier, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que Mme Lapeyre a été embauchée le 9 juillet 1979 par la société Crédit immobilier en qualité de "mécano sur ordinateur" et a été licenciée le 29 février 1988 pour motif personnel pour avoir refusé la modification d'un élément du contrat de travail ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée, en conséquence, à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'appartient pas aux salariés, ni au juge, de substituer leur appréciation à celle de l'employeur quant aux mesures d'économie que les difficultés financières de l'entreprise nécessitent de prendre ;

que, dès lors, après avoir constaté que la cause de la rupture résidait dans le refus de la salariée d'accepter la réduction de la prime de vacances décidée à raison de la situation financière critique de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun détournement de pouvoir de l'employeur, ne pouvait se borner à substituer son appréciation à celle de l'employeur pour juger de l'opportunité et de la portée financière d'une telle mesure et en

déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

qu'en statuant ainsi,

les juges d'appel ont faussement appliqué et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en omettant d'examiner si l'employeur avait commis ou non un détournement de pouvoir en licenciant la salariée en raison de son refus de consentir à la modification d'un élément de son contrat de travail, dès lors qu'une telle mesure, nécessitée par les difficultés financières de l'entreprise, relevait des prérogatives de l'employeur qui était, au demeurant, seul juge de son opportunité ;

Mais attendu que la cour d'appel reprochait à la salariée de n'avoir pas accepté la modification de ses conditions de rémunération sans invoquer de motif économique ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen : Vu l'article 13 de la convention collective du personnel des sociétés de crédit immobilier de XO. du 10 février 1966 ;

Attendu que, selon ce texte, l'indemnité de licenciement allouée au personnel est calculée sur les bases suivantes : 1/10e de mois par année de service de 2 à 5 ans d'ancienneté, 5/10e de mois de 5 à 10 ans et un mois au-delà de la 10e année, sans que le montant de l'indemnité attribuée puisse excéder 24 mois de traitement ;

Attendu que pour condamner la société Crédit immobilier à payer à Mme Lapeyre une certaine somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel énonce que l'indemnité de licenciement ne s'accomode pas du calcul par tranches et qu'elle devait être calculée par seuils d'ancienneté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de licenciement revenant à la salariée devait être calculée en fonction de tranches d'ancienneté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le calcul de l'indemnité de licenciement revenant à Mme Lapeyre, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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