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Cass. Soc. 13.11.1991 n°8940552 (Jurisprudence JL n°J50806)

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Cour de Cassation Chambre sociale 13 novembre 1991 n°8940552, Jus Luminum n°J50806

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8940552
Numéro Jus Luminum J50806
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.02.2007

Audience publique du 13 novembre 1991 Rejet

Lecture du 19 avril 2000

N° de pourvoi : 89-40552

REPUBLIQUE FRANCAISE

Inédit

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu la requête, enregistrée le 14 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE "CANAL 9", dont le siège social est 37 bis, rue Grenéta à Paris (75002) ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

la SOCIETE "CANAL 9" demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 19 mai 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dénommé "Chante France" dans les zones de Cambrai, Dunkerque, Lille, Maubeuge, Valenciennes, Arras, Béthune-Lens et Amiens ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Onet région est, dont le siège est traverse de Pomègues à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Metz (section commerce), au profit de Mme Elvira Oliveira, demeurant ... Moreau à Metz (Moselle), défenderesse à la cassation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. OXU., conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Sur le rapport de M. le conseiller OXU., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 21 novembre 1988), Mme Oliveira, qui était entrée au service de la société Onet en qualité d'ouvrière nettoyeuse le 2 mai 1983, a pris ses congés payés puis un congé sans solde à partir du 21 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

que, le 22 février 1988, à son retour de congé, son employeur lui aurait déclaré qu'il n'avait plus besoin d'elle ;

Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "assure l'égalité de traitement ;

qu'elle a alors, par lettre du 23 février 1988, demandé à la société de lui faire connaître les motifs de la rupture de son contrat de travail ;

il garantit l'indépendanceet l'impartialité du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision ;

qu'elle n'a pas reçu de réponse à cette lettre ;

il veille à favoriser la libre concurrence ;

Attendu que la société Onet fait grief au jugement attaqué, qui l'a condamnée à payer diverses sommes à Mme Oliveira, de s'être borné à exposer les dires de cette dernière, sans énoncer, même sommairement, les prétentions et les moyens de la société Onet, et d'avoir ainsi violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

il veille à la qualité et à la diversité des programmes" ;

Mais attendu que le grief ne fait état d'aucun moyen présenté au conseil de prud'hommes par la société Onet auquel il n'aurait pas été répondu ;

que, selon l'article 29 de la même loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1°) de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ()" ;

que les juges du fond, pour exposer les prétentions et moyens des parties, ne sont astreints à observer aucune règle de forme particulière ;

En ce qui concerne la zone de Béthune-Lens :

qu'ainsi, il a été satisfait aux exigences du texte invoqué dès lors qu'ont été énoncées et discutées dans le jugement les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant, sur lesquelles se fonde la décision ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature de la société requérante dans cette zone en estimant qu'au regard du critère de l'expérience acquise dans les activités de communication, il préférait "retenir NRJ, première radio musicale de France, qui a acquis une notoriété et un public dont ne peut se prévaloirWZW.te France, radio exclusivement parisienne" ;

que le moyen ne peut donc être accueilli ;

que le critère tiré de l'expérience acquise étant relatif au professionnalisme des opérateurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la SOCIETE "CANAL 9" ne présentait pas les garanties de professionnalisme requises ;

Et sur le second moyen :

que, par suite, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pu légalement, en se fondant sur ce seul critère, écarter la candidature de la requérante au profit de la radio "NRJ" ;

Attendu qu'il est en outre reproché au conseil de prud'hommes d'avoir violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en ne fondant sa décision que sur les appréciations gratuites de la salariés, affirmations contredites par les éléments de preuve versés aux débats par la société Onet, desquels il résultait que Mme Oliveira était partie en congé sans y avoir été autorisée ;

que, dès lors, la SOCIETE "CANAL 9" est fondée à demander l'annulation de la décision susvisée du 19 mai 1998 en tant que, par cette décision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dénommé "Chante France" dans la zone de Béthune-Lens ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à critiquer l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, n'est pas recevable ;

En ce qui concerne les autres zones : Sur la légalité externe de la décision attaquée :

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "les refus d'autorisation sont motivés et notifiés aux candidats" ;

! Condamne la société Onet région est, envers Mme Oliveira, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

que la décision attaquée comporte en annexe les tableaux extraits du procès-verbal de la séance au cours de laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature de la SOCIETE "CANAL 9" pour l'attribution de fréquences dans les zones de Cambrai, Dunkerque, Lille, Maubeuge, Valenciennes, Arras et Amiens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

que cette motivation, qui pouvait se référer aux éléments justifiant les autorisations données à d'autres opérateurs, expose les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondée la décision attaquée, qui est ainsi suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu que le Conseil supérieur de l'audiovisuel en se fondant, pour rejeter la candidature de la société requérante dans les zones de Cambrai, Dunkerque et Lille, notamment sur le critère de diversification des opérateurs et des programmes, n'a pas fait une application inexacte des critères prévus aux articles 1er et 29 précités de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

qu'il pouvait légalement retenir, au nom dudit critère, des radios déjà diffusées dans d'autres zones ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en préférant à la société requérante, dans la zone d'Arras, un "service musical destiné à une tranche d'âge pas encore représentée" par un motif tiré du critère de la diversification des opérateurs et des programmes, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a entendu se référer à l'intérêt de ce projet pour un public déterminé et à la nécessité d'assurer le pluralisme des courants d'expression socioculturels ;

qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le Conseil aurait commis une erreur de droit en retenant un critère non prévu par la loi doit être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu que, dans les zones de Lille et d'Amiens, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en privilégiant, des projets locaux permettant l'expression de courants d'expression socioculturels existant dans ces zones et en retenant des services "proposant, en plus de la diffusion d'un programme musical national, la diffusion d'un programme d'intérêt local d'une duréeminimale de trois heures spécifique à la zone", n'a pas fait une application inexacte du critère de la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels figurant à l'article 29 susmentionné de la loi du 30 septembre 1986 ;

qu'il en est de même dans les zones de Dunkerque et de Maubeuge où il a retenu, au nom du même critère, respectivement une et deux radios généralistes "consacrant une large part à l'information" ;

Considérant, en quatrième lieu, que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu, sans commettre d'erreur de fait, écarter, sur le fondement des critères de diversification des opérateurs et des programmes et de pluralisme des courants socioculturels, le programme de musique entièrement française proposé par "Chante France" au bénéfice, dans la zone de Cambrai, d'une radio à programme généraliste, et, dans les zones de Lille et d'Amiens, de radios musicales nationales émettant également un programme local, alors même que plusieurs radios émettant de tels programmes avaient déjà été autorisées dans chacune de ces zones ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans la zone d'Arras, la requérante répondait de manière plus satisfaisante que les projets concurrents aux critères sur lesquels s'est fondé le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

que la requérante n'établit pas en quoi celui-ci aurait fait, dans la zone d'Amiens, une inexacte application du critère du pluralisme des courants d'expression socioculturels en écartant, au bénéfice de quatre opérateurs locaux proposant un programme spécifique à la zone, son projet de "radio exclusivement consacrée à laWZW.son française" ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE "CANAL 9" n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du Conseil supérieur de l'audiovisuel en tant qu'elle rejette sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dénommé "Chante France" dans les zones de Cambrai, Dunkerque, Lille, Maubeuge, Valenciennes, Arras et Amiens ;

qu'elle est par contre fondée à demander l'annulation de cette décision en tant qu'elle rejette sa candidature dans la zone de Béthune-Lens ;

Sur les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SOCIETE "CANAL 9", qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Etat la somme qui est demandée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 19 mai 1998 est annulée en tant que, par cette décision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la candidature de la SOCIETE "CANAL 9" en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dénommé "Chante France" dans la zone de Béthune-Lens.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE "CANAL 9" est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "CANAL 9", au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.

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