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Cass. Soc. 13.10.1992 n°8943534 (Jurisprudence JL n°J146228)

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Cour de Cassation Chambre sociale 13 octobre 1992 n°8943534, Jus Luminum n°J146228

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8943534
Numéro Jus Luminum J146228
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.10.2007

Audience publique du 13 octobre 1992 Rejet

N° de pourvoi : 89-43534

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond Maumont, demeurant ... (Corrèze), en cassation d'un jugement rendu le 16 mai 1989 par le conseil de prud'hommes de Tulle (Activités diverses), au profit de Mme Marie-Joseph Muhenehene, demeurant ... Glycine n° 12 à Brive (Corrèze), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Muhenehene, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tulle, 16 mai 1989) rendu après cassation, que Mme Muhenehène, au service de M. Maumont depuis le 1er octobre 1982 en qualité d'employée de maison à temps partiel, a été victime, le 9 novembre 1984, d'un accident du travail ;

qu'après reprise du travail, une rechute a provoqué un nouvel arrêt de travail et qu'au vu d'un certificat du médecin traitant indiquant une possibilité de reprise du travail mais avec impossibilité d'effectuer certains travaux, Mme Muhenehène a été licenciée le 18 novembre 1985 ;

que la salariée a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses indemnités ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné l'employeur à des dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, que le règlement d'administration publique n'étant pas encore intervenu pour fixer la date d'entrée en vigueur des dispositions du décret du 22 septembre 1975 organisant la surveillance médicale des employés de maison à temps partiel, institué dans le cadre de la surveillance médicale des employés de maison prévue par l'article L. 772-2 du Code du travail, le conseil de prud'hommes de Tulle a faussement appliqué les textes susvisés et que, pour le même motif, le conseil de prud'hommes de Brive avait été censuré par arrêt de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 4 novembre 1988 ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que la salariée a été licenciée au cours d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à une rechute d'accident de travail, a, par une exacte application des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, décidé que la salariée avait droit à la réparation du préjudice résultant de son licenciement frappé de nullité, et a souverainement évalué son montant ;

qu'ainsi, la décision se trouve justifiée ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Maumont, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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