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Cass. Soc. 13.09.2005 n°0247619 (Jurisprudence JL n°J24321)

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Cour de Cassation Chambre sociale 13 septembre 2005 n°0247619, Jus Luminum n°J24321

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 13 septembre 2005
Numéro 0247619
Numéro Jus Luminum J24321
Président M. BAILLY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.01.2007

Audience publique du 13 septembre 2005 Rejet

N° de pourvoi : 02-47619

Inédit Président : M. BAILLY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, après accomplissement des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X..., engagé le 28 octobre 1980 en qualité d'employé de banque par le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, a été licencié le 8 avril 1998 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 novembre 2002) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la signature de la lettre de licenciement par une personne ayant reçu délégation du directeur général de la Caisse Régionale, en violation de l'article 31 de la Convention collective des employés, gradés et cadres de la fédération du Crédit mutuel du Sud-Ouest qui donne pouvoir au seul conseil d'administration de la Fédération régionale de décider des licenciements, constitue un simple vice de forme ouvrant droit à des dommages-intérêts ;

Mais attendu que l'absence de qualité à agir du signataire d'une lettre de licenciement constitue une irrégularité de fond qui rend nul le licenciement ;

que, lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail sans qu'il y ait lieu de statuer sur les motifs de la rupture ;

que, par ce motif substitué à ceux de la cour d'appel, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit mutuel du Sud-Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit mutuel du Sud-Ouest à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.

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