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Cass. Soc. 13.07.2005 n°0447226 (Jurisprudence JL n°J162603)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre sociale 13 juillet 2005 n°0447226, Jus Luminum n°J162603

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0447226
Numéro Jus Luminum J162603
Président Mme MAZARS conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.11.2007

Audience publique du 13 juillet 2005 Cassation partielle

N° de pourvoi : 04-47226

Inédit Président : Mme MAZARS conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-4-3 et L. 782-7 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 23 mai 2001, n° P 99-42.222), que les époux X... ont été engagés, le 2 août 1988, par la société Casino France en qualité de gérants non salariés d'une succursale de magasins d'alimentation de détail, les dispositions contractuelles stipulant qu'en cas de non-respect des prix fixés par la société Casino, la sanction envisagée était la rupture du contrat pour faute lourde sans indemnité ;

que M. X... a interrompu son activité pour maladie du 14 juillet au 25 octobre 1993 ;

que, le 28 septembre 1993, la société Casino a notifié aux époux X... la résiliation immédiate du contrat, sans préavis, au motif qu'avait été constatée, par actes d'huissier des 13 juin et 3 septembre, une majoration du prix de vente de certains articles ;

que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir les indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter l'ensemble de ses demandes, l'arrêt, après avoir relevé que les faits constatés le 13 juin 1993 étaient prescrits, retient que la maladie de M. X..., à partir du 14 juillet 1993, ne fait pas obstacle à la prise en compte des faits constatés postérieurement à cette date, dans la mesure où, en son absence, son épouse assumait la responsabilité de l'entreprise comme cogérante ;

que le constat du 3 septembre 1993 révèle un dépassement de prix concernant divers articles en infraction avec les dispositions du contrat ;

que cette pratique préjudiciable à la clientèle et qui profitait directement à M. X... constitue une violation grave des obligations du contrat passé entre les parties et justifie, de ce fait, la rupture immédiate sans indemnité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les faits constatés à une date où l'intéressé était absent pour maladie ne pouvaient être imputés à faute à M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi sur la cause de la rupture ;

Dit que la rupture intervenue est sans cause réelle et sérieuse ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;

Condamne la société Casino France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.

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