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Cass. Soc. 13.07.2004 n°0260684 (Jurisprudence JL n°J231347)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre sociale 13 juillet 2004 n°0260684, Jus Luminum n°J231347

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0260684
Numéro Jus Luminum J231347
Président M. BOUBLI conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.03.2008

Audience publique du 13 juillet 2004 Cassation

Lecture du 15 novembre 2002

Lecture du 4 mai 2006

N° de pourvoi : 02-60684

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

Inédit Président : M. BOUBLI conseiller

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu 1°, sous le n° 208975, la requête enregistrée le 11 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Saltana X..., ;

Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 8 novembre 2005, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE (SARL) SOGEP, représentée par son gérant, dont le siège est Allée des Hélianthes, n° 22 «La Californie» à Carqueiranne (83320) ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Mme Xdemande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 juin 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

La SOCIETE SOGEP demande à la cour :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 2°, sous le n° 211449, la requête enregistrée le 11 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Saltana X;

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 01-04809 du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, l'arrêté en date du 22 août 2001 par lequel le maire de la commune du Lavandou lui a délivré une autorisation d'aménager un parc résidentiel de loisirs valant permis de construire des habitations légères de loisirs ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Mme Xdemande l'annulation pour excès de pouvoir de la même décision du 2 juin 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;

2°) de condamner l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur le moyen unique du mémoire en demande, tel qu'annexé au présent arrêt :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article L. 513-1 du Code du travail ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Attendu que pour annuler la désignation en tant que délégué syndical CFE-CGC de M. X... au sein de la société Euroguard, le tribunal d'instance énonce que l'intéressé, engagé en qualité de chef d'agence avec le statut de cadre position II A avait, aux termes d'un contrat de travail écrit, pour attribution d'assurer notamment la gestion administrative, sociale, commerciale et technique de l'agence de Toulon ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 95-161 du 15 février 1995 ;

qu'à cet effet, il était stipulé que sa responsabilité était engagée en cas de non-respect de la législation du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

que le salarié disposait du pouvoir de licencier, ce dont il a effectivement usé, et qu'il résulte de ces différents éléments qu'il détenait une délégation particulière d'autorité faisant obstacle à ce qu'il soit désigné comme délégué syndical ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Attendu, cependant, que les salariés qui ne peuvent être désignés comme délégué syndical sont ceux qui sont assimilés à l'employeur par l'article L. 513-1 du Code du travail et notamment les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité établie par écrit ;

- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006,

que le tribunal d'instance, qui n'a pas constaté que M. X... était titulaire d'une délégation particulière écrite d'autorité, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Considérant que les requêtes de Mme SALTANA Xprésentent à juger la même question ;

- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;

PAR CES MOTIFS :

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

- les observations de Me PWR. o, de la LLC WOZ. , pour la SOCIETE SOGEP ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juillet 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulon ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;

- les observations de M. Ragowicz, vice-président de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Hyères ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à Mme SALTANA X..., ressortissante marocaine qui souhaitait se rendre en France pour effectuer une visite à sa fille, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul de France à Agadir s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressée de ses moyens d'existence en France ;

- les observations de Me Cretin, de la SCP CGCB, pour la commune du Lavandou ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer un visa d'entrée en France, l'administration n'a, en l'espèce et eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme SALTANA Xune atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquelles la décision a été prise ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.

que Mme SALTANA Xn'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que la SOCIETE SOGEP demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 01-04809 du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, l'arrêté en date du 22 août 2001 par lequel le maire de la commune du Lavandou lui a délivré une autorisation d'aménager un parc résidentiel de loisirs valant permis de construire des habitations légères de loisirs ;

DECIDE :

que la commune du Lavandou, mise en cause par la Cour de céans afin qu'elle puisse faire valoir ses observations sur la requête présentée par la SOCIETE SOGEP, doit être regardée comme s'associant aux conclusions formulées par la société appelante ;

Article 1er : Les requêtes de Mme SALTANA Xsont rejetées.

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : «Lorsqu' il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.» ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme SALTANA Xet au ministre des affaires étrangères.

Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la SOCIETE SOGEP et la commune du Lavandou ne paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 22 août 2001 par lequel le maire de la commune du Lavandou a délivré à la SOCIETE SOGEP une autorisation d'aménager un parc résidentiel de loisirs valant permis de construire des habitations légères de loisirs , et le rejet des conclusions aux fins d'annulation accueillies par ledit jugement ;

que, par suite, la demande tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution dudit jugement doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SOCIETE SOGEP et à la commune du Lavandou une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, au nombre desquels figurent les droits de plaidoirie prévus par le décret n° 95-161 du 15 février 1995 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE SOGEP à payer, sur le fondement des dites dispositions, à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SOGEP est rejetée.

Article 2 : Les conclusions formulées par la commune du Lavandou sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, y compris les droits de plaidoirie, sont rejetées.

Article 3 : La SOCIETE SOGEP versera à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SOGEP, à l'association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, à la commune du Lavandou et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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