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Cass. Soc. 13.07.1999 n°9743014 (Jurisprudence JL n°J95832)

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Cour de Cassation Chambre sociale 13 juillet 1999 n°9743014, Jus Luminum n°J95832

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9743014
Numéro Jus Luminum J95832
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.10.2007

Audience publique du 13 juillet 1999 Cassation

N° de pourvoi : 97-43014

Inédit titré Président : M. WUZ. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique Marvie, demeurant ... Milieu, 93360 Neuilly-Plaisance, en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Créteil (Section commerce), au profit : 1 / de M. Giffard, mandataire liquidateur de M. Louis Clavier, demeurant ... 93000 Bobigny, 2 / de l'AGS CGEA d'Ile de France Est, dont le siège est 14, rue de Mantes, 92700 Colombes, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1999, où étaient présents : M.WUZ. , conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, MM. Funck-Brentano, YQ. , conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que M. Marvie a été engagé le 1er janvier 1989 par M. Clavier en qualité de vendeur poissonnier ;

que le 8 avril 1992, M. Clavier a cédé son fonds de commerce à M. Ciavaldini ;

que le 23 mai 1993 M. Marvie a saisi le conseil des prud'hommes de demandes dirigées à l'encontre de M. Clavier et afférentes à des périodes antérieures à la cession du fonds de commerce de celui-ci ;

que le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 14 juin 1993, ayant déclaré irrecevable la demande du salarié, a été cassé par arrêt du 10 juillet 1995, et que l'affaire a été renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;

que M. Clavier avait fait l'objet le 30 décembre 1992, d'une procédure de redressement judiciaire, suivie le 26 janvier 1993 d'une liquidation judiciaire ;

que le mandataire-liquidateur a été appelé dans la cause le 5 juillet 1996 ;

Attendu que pour constater la forclusion des demandes du salarié, le jugement attaqué retient que le mandataire-liquidataire n'a été appelé dans la cause que le 5 juillet 1996, alors que l'avis aux salariés indiquant le dépôt des relevés de créances au greffe du tribunal de commerce date du 23 août 1993, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la forclusion prévue à l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu cependant, qu'en application de l'article 124 de ladite loi, lorsqu'une instance prud'homale est en cours, c'est au représentant des créanciers qu'il appartient d'informer la juridiction saisie et le salarié de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

qu'il en résulte que, lorsque cette information n'a pas été donnée, il ne peut être opposé au salarié qui a introduit une action avant que l'employeur soit mis en redressement judiciaire, que sa créance ne figure pas sur le relevé des créances et qu'il n'a intenté aucune action ni mis en cause le représentant des créanciers, dans les conditions prévues par l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil des prud'hommes, qui n'a pas constaté qu'une telle information avait été donnée, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Créteil ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ;

Condamne M. Giffard, ès qualités et l'AGS-CGEA d'Ile de France Est aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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