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Cass. Soc. 13.07.1989 n°8643578 (Jurisprudence JL n°J88223)

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Cour de Cassation Chambre sociale 13 juillet 1989 n°8643578, Jus Luminum n°J88223

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8643578
Numéro Jus Luminum J88223
Président M. COCHARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 13 juillet 1989 Rejet

N° de pourvoi : 86-43578

Inédit titré Président : M. COCHARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame Claudine BONNET, demeurant ... cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1986 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée ETABLISSEMENTS LEGAGNEUR et FILS,, dont le siège est à Eteimbes (Haut-Rhin), "La Belle Escale", défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M.OR. , conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseillerOR. , les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Bonnet, engagée le 9 avril 1984 en qualité d'aide de cuisine par la société des Etablissements Legagneur et fils, a été licenciée de son emploi le 19 mai 1984 ;

qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 12 juin 1986) d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif en se fondant sur des attestations produites par l'employeur, alors que ces attestations ne lui auraient pas été communiquées ;

Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les parties sont présumées s'être expliquées contradictoirement, tant sur les moyens que sur les pièces retenues par les juges du fonds ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon le moyen, la décision de l'employeur n'a pas été précédée d'un entretien préalable ;

Mais attendu que l'entretien préalable n'était pas obligatoire, à la date de la rupture, s'agissant d'un licenciement motivé par l'insuffisance professionnelle de la salariée, qui avait une ancienneté inférieure à un an et qui travaillait dans une entreprise comptant moins de dix salariés ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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