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Cass. Soc. 13.06.2007 n°0544015 (Jurisprudence JL n°J234022)

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Cour de Cassation Chambre sociale 13 juin 2007 n°0544015, Jus Luminum n°J234022

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0544015
Numéro Jus Luminum J234022
Président Mme COLLOMP
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.03.2008

Audience publique du 13 juin 2007 Rejet

Audience publique du 7 septembre 2004 Cassation

N° de pourvoi : 05-44015

N° de pourvoi : 03-83298

Inédit Président : Mme COLLOMP

Inédit Président : M. COTTE

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 juin 2005), que M. X... a été engagé le 2 avril 2002 en qualité de directeur commercial par la société Arches études et mis à disposition de la société Metalogic ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 15 juillet 2003 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a été licencié pour faute grave le 20 août 2003 ;

Statuant sur les pourvois formés par :

Sur le premier moyen :

- X...UWP. tal,

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement pour une faute grave était justifié et de l'avoir débouté de ses demandes relatives au licenciement, alors, selon le moyen :

- X... René,

1 / que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail à raison des faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ;

- X... Corinne,

qu'en l'espèce, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes le 15 juillet 2003 pour solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a ensuite été licencié pour faute grave le 21 août 2003 ;

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 12 mai 2003, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, a condamné la première, à 15 000 euros d'amende, les deuxième et troisième, chacun, à 7 500 euros d'amende, a prononcé, sous astreinte, la démolition et la mise en conformité des travaux irrégulièrement édifiés, et a prononcé sur les intérêts civils ;

qu'en considérant que le licenciement notifié par l'employeur était justifié sans avoir recherché au préalable si la demande de résiliation du contrat de travail du salarié était justifiée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

2 / que lorsque le salarié soutient que le véritable motif de son licenciement est différent de celui figurant dans sa lettre de licenciement, il appartient au juge du fond de vérifier la cause exacte du licenciement; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que son licenciement pour faute grave n'était en réalité intervenu qu'en représailles à sa saisine préalable du conseil des prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, saisine qui lui était d'ailleurs clairement reprochée dans sa lettre de licenciement ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

qu'en s'abstenant de vérifier la cause exacte du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 111-5 du Code pénal, 388, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

3 / que la faute du salarié invoquée à l'appui d'une mesure de licenciement pour faute grave est celle d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant la période du préavis ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaréUWP. tal X... et René X... coupables de poursuite de réalisation de travaux malgré un arrêté en ordonnant l'interruption ;

qu'en énonçant que le refus réitéré de M. X... de produire des comptes-rendus d'activité détaillés était constitutif d'une faute grave sans rechercher en quoi ce comportement était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;

"aux motifs que ces infractions sont imputables àUWP. tal X... bénéficiaire de ces travaux et responsable de leur exécution, mais également à René X... qui bénéficiait de "pleins pouvoirs" sur la propriété et doit également être considéré comme responsable de l'exécution des travaux ;

Mais attendu, en premier lieu, que le salarié ayant renoncé à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le moyen, en sa première branche, est irrecevable ;

qu'aux termes des citations, la Cour est saisie du délit de poursuite de l'exécution de travaux malgré un arrêté du 15 janvier 1998 en ordonnant l'interruption ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu qu'en dépit des rappels et avertissements de l'employeur, M. X... se refusait à donner son emploi du temps et à fournir les comptes-rendus commerciaux et les tableaux de bord-suivi d'activité dont le caractère indispensable avait été rappelé depuis plusieurs mois, la cour d'appel a pu décider qu'un tel comportement, s'agissant d'un directeur commercial, était constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis ;

que contrairement à ce que soutient la défense, l'erreur figurant dans les citations, relative à la date des faits reprochés, le 13 janvier 1998, l'arrêt interruptif des travaux ayant été pris le 15 janvier 1998, n'est pas de nature à affecter la validité de la saisine alors que d'une part les citations énoncent clairement les faits poursuivis, à savoir le non- respect d'un arrêté interruptif de travaux du 15 janvier 1998, et visent le texte prévoyant l'incrimination et que, d'autre part, les prévenus concernés par cette infraction ont été précisément entendus sur ces faits par procès-verbaux des 13 septembre 1999 et 13 avril 2000, qu'ils se sont expliqués et ont conclu sur cette infraction, qu'ainsi aucune ambiguïté ne pouvait exister dans leur esprit sur la nature des faits reprochés sur laquelle ils avaient préparé leur défense ;

qu'elle a, par là même, écarté l'argumentation du salarié selon laquelle la véritable cause du licenciement était autre ;

que la poursuite de l'exécution des travaux malgré l'arrêté interruptif de travaux du 15 janvier 1998 résulte suffisamment des énonciations du rapport établi par le gardien principal le 16 janvier 1998 et de celles du procès-verbal rédigé le 16 juin 1999 faisant apparaître que postérieurement à la notification de l'arrêté la toiture a été terminée et des menuiseries posées ;

D'où il suit, que le moyen n'est pas fondé ;

qu'il ressort des déclarations deUWP. tal X..., de celles de René X... et du contenu des courriers que ces travaux ont été exécutés alors que l'un et l'autre avaient eu connaissance de l'arrêté interruptif de travaux du 15 janvier 1998 dont un exemplaire avait été remis le même jour à l'artisan qui effectuait les travaux, Nihat Y... ;

Sur le deuxième moyen :

qu'entendus par les enquêteurs René X... a reconnu avoir "donné des ordres pour la poursuite des travaux" etUWP. tal X..., bénéficiaire des travaux, responsable de leur exécution de même que son père, a indiqué avoir été informée par celui-ci de la situation ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

qu'il appartenait à l'un et à l'autre, en l'état de l'arrêté interruptif de travaux dont ils avaient connaissance de faire cesser immédiatement les travaux à charge pour eux de saisir la juridiction compétente pour obtenir, le cas échéant, la mainlevée de l'arrêté ;

Sur le troisième moyen :

"alors que la juridiction de jugement ne peut statuer légalement que sur les faits mentionnés dans l'ordonnance de renvoi ou dans la citation qui l'a saisie ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de commissions alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et ne peut être modifié par le juge ;

qu'en l'espèce, les citations à comparaître remises à René X... etUWP. tal X... concernaient des travaux effectués le 13 janvier 1998 ou antérieurement ;

qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il travaillait exclusivement pour la société Metalogic dont il était le directeur commercial et que son contrat de travail devait être régularisé avec cette dernière; qu'en le déboutant de sa demande de rappels de commissions au prétexte qu'il n'alléguait aucune relation salariale avec la société Metalogic, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;

qu'en retenant les prévenus dans les liens de la prévention au motif qu'ils avaient poursuivi l'exécution de travaux postérieurement au 15 janvier 1998, non relevés dans les citations à comparaître des prévenus, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur l'absence de relation salariale entre M. X... et la société Metalogic mais a retenu que son contrat de travail n'avait pas été modifié lorsqu'il avait été mis à la disposition de la société Metalogic et ne contenait aucune stipulation lui permettant de prétendre à des commissions sur le chiffre d'affaires de cette société ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus fondée sur l'erreur de date affectant la citation, l'arrêt attaqué relève que cet acte énonce clairement les faits poursuivis, sur lesquels les intéressés, entendus par procès-verbaux en 1999 et 2000, se sont expliqués, de sorte qu'aucune ambiguïté ne peut exister, dans leur esprit, quant à la nature des infractions reprochées ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

REJETTE le pourvoi ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 111-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

Condamne M. X... aux dépens ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaréUWP. tal X... et René X... coupables de construction sans permis de construire ou en non conformité avec le permis délivré le 24 novembre 1997 concernant la réalisation du garage de 25,56 mètres dans une zone inconstructible et celle du bâtiment de 21,60 mètres sur 8 mètres et a ordonné, à la charge deUWP. tal X..., la démolition du garage de 25,56 mètres dans un délai de six mois à compter du jour où l'arrêt sera définitif sous peine d'une astreinte et la mise en conformité des ouvrages au permis délivré le 24 novembre 1997 dans un délai d'un an à compter du jour où l'arrêt sera définitif sous peine d'une astreinte ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

"aux motifs que par deux arrêtés du 25 février 1998, le maire de Vidauban a rapporté les arrêtés municipaux des 29 septembre 1997 et 25 novembre 1997 accordant les permis de construire à Corinne X... et àUWP. tal X... aux motifs du non respect des dispositions du plan d'occupation des sols ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.

que les arrêtés du 25 février 1998 ont fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir sur lequel il n'a pas été définitivement statué ;

que Corinne X... a déposé le 23 février 2001 une demande de permis de construire de régularisation complétée le 7 mai 2001 ;

que par arrêté du 11 juillet 2001, le maire de Vidauban a rejeté sa demande aux motifs que le projet ne respectait pas les dispositions de l'article Il NB 2.1 du plan d'occupation des sols qui stipule que les lotissements de toute nature sont interdits, que le terrain était issu d'une grande propriété et que plusieurs détachements avaient été réalisés en moins de dix ans ;

que la décision de refus, intervenue dans le délai du recours contentieux, équivaut à un retrait du permis tacite dont Corinne X... ne peut se prévaloir ;

que cette décision fait actuellement l'objet d'un recours devant la juridiction compétente ;

que, contrairement à ce que soutient la défense, il ne revient pas à la Cour de se prononcer sur la légalité de l'arrêté du 11 juillet 2001 qui a rejeté une demande de permis de construire de régularisation et qui n'a aucune incidence sur la culpabilité de la prévenue, les dispositions de l'article 111-5 n'imposant pas juridictions répressives d'étendre leur contrôle à des décisions administratives dont ne dépend pas la solution du procès pénal qui leur est soumis ;

"alors que les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier la légalité des actes administratifs, réglementaires ou individuels, et doivent d'office constater l'illégalité d'un acte administratif, lorsque celle-ci conditionne la solution du litige ;

qu'en l'espèce, les consorts X... excipaient de l'illégalité de l'arrêté du 11 juillet 2001 portant retrait du permis tacite du 7 juillet 2001 ;

que cette illégalité avait une incidence sur la solution du litige au regard de la mise en conformité, dès lors que, si l'arrêté portant retrait du permis tacite était illégal, les prévenues n'avaient jamais cessé d'être titulaires d'un permis régularisant les travaux de telle sorte qu'il ne pouvait y avoir lieu à démolition ;

qu'en refusant d'apprécier la légalité de l'acte administratif du 11 juillet 2001, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 111-5 du Code pénal" ;

Attendu que, pour refuser d'apprécier la légalité de l'arrêté du 11 juillet 2001, l'arrêt retient que cette décision administrative, qui a rejeté la demande de Corinne X... tendant à la régularisation du permis de construire, est sans incidence sur la culpabilité des prévenus ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'une éventuelle régularisation des travaux exécutés ne ferait pas disparaître l'infraction antérieurement consommée, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 111-5 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 et R. 421-14 du Code de l'urbanisme, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaréUWP. tal X... et René X... coupables de construction sans permis de construire concernant la réalisation d'un bâtiment de 21,60 mètres sur 8 mètres au lieu de 20,8 mètres sur 8 mètres en non conformité au permis délivré le 24 novembre 1997 et a ordonné à la charge deUWP. tal X..., la mise en conformité de cette construction avec les autorisations accordées dans un délai d'un an à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif sous peine d'une astreinte par jour de retard ;

"aux motifs qu'Andrée Z..., épouse X..., acquéreur des parcelles 3401, 3405 et d'une partie de la parcelle 3403, a déposé, le 26 septembre 2001, une demande de permis de construire de régularisation pour les travaux réalisés sur ces parcelle (construction de 21,6 mètres sur 8 mètres au lieu de 20,8 mètres sur 8 mètres) ;

que par lettre recommandée du 21 décembre 2001, elle a, conformément aux dispositions de l'article R. 421-14 du Code de l'urbanisme, mis en demeure le maire de Vidauban d'instruire sa demande ;

que les services compétents lui ont régulièrement notifié, par lettre du 2 janvier 2002, qu'aucune suite ne pouvait être donnée à sa demande faute de production de la déclaration d'intention de diviser la propriété, pièce indispensable à l'instruction de la demande en l'état de la situation de la propriété et des règles du plan d'occupation des sols applicables ;

qu'il a ainsi été régulièrement répondu à sa demande dans les délais ;

que l'intéressée ne peut, de ce fait, se prévaloir du permis tacite prévu par l'alinéa 3 de l'article R. 421-14 ;

"alors que le demandeur d'un permis de construire peut se prévaloir d'une autorisation tacite lorsqu'à défaut de réception de la lettre de notification prévue à l'article R. 421-12 du Code de l'urbanisme, il a adressé à l'autorité compétente une requête en instruction de la demande, telle que prévue par l'article R. 421-14 du même Code et qu'aucune décision ne lui a été notifiée dans le délai de deux mois ;

qu'en l'espèce,UWP. tal X... faisait valoir qu'une demande de permis avait été déposée, suivant récépissé en date du 26 septembre 2001, que le 23 octobre 2001, la mairie avait indiqué que la demande était irrecevable, comme ne contenant pas la notice explicative concernant la clôture, l'implantation de celle-ci sur le plan masse ainsi que celle du portail et la déclaration d'intention de diviser la propriété, que le 28 novembre suivant, elle avait fourni à l'administration l'intégralité de ces documents et avait précisé qu'elle n'avait aucune intention de diviser et que n'ayant pas reçu de la mairie notification des délais d'instruction de sa demande dans les 15 jours de la réception du dossier complet, elle avait mis en demeure le maire d'instruire sa demande par courrier recommandé du 20 décembre 2001 et que la commune n'avait pas fait droit à cette demande dans les deux mois de sa réception de sorte que la lettre de mise en demeure valait permis de construire ;

qu'en retenant que les services compétents lui avaient régulièrement notifié par lettre du 2 janvier 2002 qu'aucune suite ne pouvait être donnée à sa demande, faute de production de la déclaration d'intention de diviser la propriété sans tenir compte de ce queUWP. tal X... n'avait aucune intention de diviser la propriété et n'avait donc pas à produire de déclaration d'intention de diviser, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale et violé l'article R. 421-7-1 du Code de l'urbanisme" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;

Attendu queUWP. tal et René X... ont été déclarés coupables, notamment, d'avoir édifié, sur les parcelles 3401, 3405 et 3403 pour partie, un bâtiment d'une surface de 21 mètres 60 x 8 mètres au lieu de celle de 20 mètres 80 x 8 mètres prévue par le permis de construire délivré le 24 novembre 1987 ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus, qui se prévalaient d'un permis de construire tacite obtenu dans les conditions fixées par l'article R. 421-14 du Code de l'urbanisme, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des prévenus, en ce qu'elles faisaient valoir que, le 28 novembre 2001, Andrée Z..., épouse X..., acquéreur des parcelles concernées, avait adressé au maire de Vidauban, en réponse à la demande formulée le 23 octobre 2001 par celui-ci, un courrier fournissant une notice relative à la clôture et précisant que la propriétaire n'avait pas l'intention de diviser, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 mai 2003, en ses seules dispositions relatives àUWP. tal et René X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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