» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 13.06.2006 n°0445503 (Jurisprudence JL n°J109044)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre sociale 13 juin 2006 n°0445503, Jus Luminum n°J109044

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0445503
Numéro Jus Luminum J109044
Président M. BAILLY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Audience publique du 13 juin 2006 Rejet

N° de pourvoi : 04-45503

Inédit Président : M. BAILLY conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... engagé en 1996 par la société Leroy Merlin et occupant les fonctions de directeur de magasin, a été licencié pour faute grave le 17 novembre 2000 ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que la société Leroy Merlin fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2004) d'avoir dit que le licenciement de M. X... n'est pas justifié par une faute grave , alors selon le moyen, que commet une faute grave justifiant son départ immédiat le directeur d'un magasin ayant une divergence de vues constante avec l'entreprise sur le plan social et humain et adoptant de façon répétée et constante un comportement agressif et humiliant avec le personnel lui étant subordonné, générant un climat conflictuel et imposant des méthodes illégales de surveillance du personnel auquel sont portées des atteintes à sa liberté individuelle ;

que le juge d'appel a constaté que M. Abel X... directeur du magasin Leroy Merlin de Chelles, a fait preuve d'agressivité à l'égard du personnel et l'a soumis à un traitement humiliant, stressant et angoissant, cet état de fait ne faisant que s'aggraver en dépit des remarques et tentatives de conciliation de la direction régionale ;

qu'il a également constaté qu'après l'entretien préalable et tandis qu'il lui était demandé de ne pas reparaître dans le magasin, M. X... est devenu sur son lieu de travail et, tentant d'obtenir des témoignages en sa faveur, a importuné le personnel ;

qu'il a encore constaté que, de façon répétée et constante, et malgré les avertissements de l'inspection du travail et le refus des syndicats, M. X... portait atteinte à la liberté individuelle des salariés en les soumettant à des fouilles et à la surveillance par caméras ;

qu'en évinçant la qualification de faute grave, la société Leroy

Merlin ne justifiant prétendument pas de l'existence d'un trouble caractérisé dans le magasin, le juge d'appel a violé l'article L. 122-6 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu à l'encontre du salarié le fait d'être revenu dans le magasin pour tenter d'obtenir des témoignages en sa faveur, a pu, décider, alors que les faits les plus graves retenus à son encontre étaient antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, que son comportement ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir débouté de ses demandes de ce chef, alors, selon le moyen :

1 / que le licenciement d'un salarié n'a une cause réelle et sérieuse que si son reclassement est impossible dans l'entreprise; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement et des constatations de l'arrêt attaqué que des offres de reclassement avaient été faites au salarié ;

que celui-ci faisait valoir ne pas les avoir refusées, mais avoir demandé qu'elles lui soient faites par écrit ;

que si tel était le cas, le licenciement serait privé de cause réelle et sérieuse ;

qu'en tenant le refus du salarié pour établi sans autre recherche, au motif notamment qu'il ne pouvait imposer la forme de l'offre de reclassement et que l'absence de reclassement ne pouvait effacer les motifs de licenciement, la Ccur d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

2 / que les incidents relevés avec M. Dos Y... et M. Z... ne sont pas visés dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les termes du litige ;

que, par suite, en se fondant sur ces incidents, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

3 / que tous les faits retenus à la charge du salarié comme établissant un comportement en opposition systématique avec la politique de l'entreprise sont antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, de sorte qu'ils ne pouvaient fonder celui-ci que ce chef, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du code du travail ;

4 / que faute d'avoir défini ce qu'était la politique de l'entreprise, soit par instructions ou directives données au salarié, soit par avertissements ou remarques qui lui auraient été faits, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi ces comportements du salarié étaient en opposition systématique avec une telle politique, que, de ce chef, elle n'a pas, en tout cas, légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

5 / que dans ses conclusions, le salarié faisait valoir que le bilan professionnel visé dans la lettre de licenciement avait été mis en oeuvre au mois d'octobre 2000 dans une perspective d'évolution de carrière et non d'inadéquation du salarié à son emploi ;

que les conclusions de ce bilan, concomitantes au licenciement, étaient très positives sur ses capacités d'encadrement, d'organisation, d'initiative et d'entraînement ;

que le 21 juin 2000, soit quatre mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, le directeur régional de la société l'informait que sa rémunération du mois de juin serait doublée à raison de la confiance qui lui était portée à réaliser ses objectifs ;

que faute d'avoir pris en considération ces faits essentiels, la cour d'appel n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que l'employeur n'est pas tenu de rechercher le reclassement du salarié avant d'engager une procédure de licenciement pour faute à son encontre ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant la portée et la valeur des attestations de deux témoins, a relevé en restant dans la limite des faits visés par la lettre de licenciement, que M. X... avait continué dans les deux mois précédant l'engagement de la procédure à manifester un comportement cassant à l'égard de ses collaborateurs ;

qu'elle a pu décider dans le cadre des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche et sans être tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, que l'ensemble des faits reprochés au salarié constituaient un motif réel et sérieux de licenciement ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées alors, selon le moyen, qu'il résulte des conclusions d'appel du salarié que celui-ci produisait à l'appui de sa demande des tableaux de calcul des heures supplémentaires ;

que par suite, en affirmant qu'il ne fournissait pas aux juges d'éléments de nature à éRYW. sa demande, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, en violation de l'article 14 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert du grief de dénaturation, ce moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation par la cour d'appel des élément de preuve soumis à son examen ;

qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions