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Cass. Soc. 13.06.2001 n°9941941 (Jurisprudence JL n°J189433)

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Cour de Cassation Chambre sociale 13 juin 2001 n°9941941, Jus Luminum n°J189433

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9941941
Numéro Jus Luminum J189433
Président M. BOUBLI conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Audience publique du 13 juin 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-41941

Inédit Président : M. BOUBLI conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Malika Plaisance, demeurant ... Ramon, appartement 1279, 27570 Tillières-sur-Avre, en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société OSB, société anonyme, dont le siège est Usine de Production, 28270 Bérou la Mulotière, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société OSB, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 décembre 1998) que Mme Plaisance, salariée de la société OSB, a été licenciée pour motif économique le 1er février 1996 ;

Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, il est reproché à la cour d'appel d'avoir débouté la salariée de ses demandes ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a retenu la réalité des difficultés économiques de la société OSB et la suppression de l'emploi de Mme Plaisance dont le reclassement dans l'entreprise était impossible compte tenu des suppressions d'emploi intervenues a répondu aux conclusions en les rejetant et a pu déduire de ses constatations que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ;

Attendu, ensuite, que c'est sans méconnaître l'obligation faite à l'employeur de prendre en compte tous les critères avant d'en privilégier un, que la cour d'appel a constaté qu'au regard de l'ensemble des critères, la salariée figurait parmi le personnel licenciable ;

qu'elle a pu dès lors décider que l'ordre des licenciements avait été respecté ;

que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Plaisance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société OSB ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.

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