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Cass. Soc. 13.06.2001 n°9941335 (Jurisprudence JL n°J30306)

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Cour de Cassation Chambre sociale 13 juin 2001 n°9941335, Jus Luminum n°J30306

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9941335
Numéro Jus Luminum J30306
Président M. CARMET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Audience publique du 13 juin 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-41335

Inédit Président : M. CARMET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sirifou Diallo, demeurant ... Paris, en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit du Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble 48, rue Cléry, Paris 2e, dont le siège est 80, rue Claude Decaen, 75012 Paris, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Diallo, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 48, rue Cléry, Paris 2e, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Diallo a été engagé en qualité d'homme de ménage à compter du 1er juillet 1975 par le syndicat des copropriétaires du 48 rue de Cléry à Paris ;

qu'à la suite de la rupture des relations de travail au mois d'août 1995, il prétend avoir été licencié de fait, le syndicat des copropriétaires soutenant en revanche que le salarié, âgé de 75 ans, avait décidé de prendre sa retraite;

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 27 octobre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il est loisible au demandeur de faire la preuve de l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail ;

qu'en présumant que la rupture des relations contractuelles avait pour origine la décision de M. Diallo de prendre sa retraite et en refusant ainsi à celui-ci la faculté de rapporter la preuve que l'imputabilité de la rupture incombait à son employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du Code civil ;

2 / que l'insuffisance des preuves doit nécessairement être retenue au détriment de celui qui a la charge de la preuve ;

qu'une telle charge incombait en l'occurrence à l'employeur, qui se prétendait libéré, par l'effet du départ volontaire à la retraite du salarié, de son obligation de payer les sommes consécutives à la rupture du contrat de travail ;

qu'en présumant que la rupture des relations contractuelles avait son origine dans la volonté de M. Diallo de prendre sa retraite, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1315 du Code civil ;

3 ) que le départ volontaire à la retraite ne se présume pas ;

que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté l'existence d'un acte manifestant la volonté claire et non équivoque de M. Diallo de faire valoir son droit à la retraite, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'un licenciement d'en rapporter la preuve ;

qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a fait ressortir, sans encourir les griefs du moyen, que la rupture du contrat de travail résultait de la décision du salarié de prendre sa retraite ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Diallo aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.

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