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Cass. Soc. 13.06.2001 n°0060207 (Jurisprudence JL n°J28744)

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  • Droit fiscal

Cour de Cassation Chambre sociale 13 juin 2001 n°0060207, Jus Luminum n°J28744

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0060207
Numéro Jus Luminum J28744
Président M. BOUBLI conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.01.2007

Audience publique du 13 juin 2001 Cassation

N° de pourvoi : 00-60207

Inédit titré Président : M. BOUBLI conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le syndicat CFDT santé sociaux du Haut-Rhin, dont le siège social est 13, porte du Miroir, 68100 Mulhouse, 2 / M. Serge Crone, demeurant ... 68140 Gunsbach, en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 2000 par le tribunal d'instance de Ribeauvillé, siégeant à Kaysersberg (élections professionnelles), au profit de l'association Maison de retraite Petit Château, dont le siège social est 32, rue du Petit Château, 68980 Beblenheim, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT santé sociaux du Haut-Rhin et de M. Crone, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu les articles 02-01-06 et 02-01-07 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1967 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance", et qu'aux termes du second : "La liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs ou signataires" ;

Attendu qu'il résulte du rapprochement de ces textes qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance ;

Attendu que, pour annuler la désignation, le 19 avril 2000, par le syndicat CFDT de M. Crone en qualité de délégué syndical au sein de la Maison de retraite Petit Château, le jugement attaqué énonce qu'en l'espèce et par une précédente procédure n° 00/36 ayant donné lieu à conciliation, le syndicat CFDT admettait l'inapplicabilité de l'article L. 412-11 en raison de l'effectif non contesté de la Maison de retraite (38 salariés pour 30, 17 postes à temps complet) ;

qu'à présent, le syndicat en cause argue d'une disposition de la convention collective FEHAP applicable aux salariés qui, dans son point 02.03.2 indique : "Les délégués syndicaux régulièrement désignés, et quelle que soit l'importance de l'entreprise, bénéficieront des mesures de protection..." ;

qu'ainsi, selon le défendeur, la dérogation résiderait dans cet intitulé : "et quelle que soit l'importance de l'entreprise" ;

que, cependant, la phrase en cause s'intègre dans un paragraphe : "Protection légale", qu'elle vise les délégués régulièrement désignés ;

qu'il convient en effet de considérer que la désignation régulière reste un préalable et qu'à cette condition, et quelle que soit l'entreprise où ils exercent leur mission légale, ils bénéficient alors d'une protection particulière ;

qu'en conséquence, "l'importance de l'entreprise" ne peut impliquer une protection modulable, sans que les modalités de désignation soient concernées sur ce point par la convention ;

qu'en conséquence, la désignation en cause ne pouvait être opérée sur la base du paragraphe 02.03.2 "Protection légale" et doit ainsi être annulée ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Ribeauvillé ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Colmar ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille un.

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