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Cass. Soc. 13.06.1996 n°9444922 (Jurisprudence JL n°J156255)

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Cour de Cassation Chambre sociale 13 juin 1996 n°9444922, Jus Luminum n°J156255

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9444922
Numéro Jus Luminum J156255
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.11.2007

Audience publique du 13 juin 1996 Rejet

N° de pourvoi : 94-44922

Inédit Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Laurence Durand, demeurant ... Mairie, 28300 Amilly, en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Pailleau, société anonyme, dont le siège est 21, rue des Rosiers, 28600 Luisant, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 1994), que Mme Durand, engagée par la société d'expertise comptable Cabinet Pailleau à compter du 1er octobre 1985 en qualité d'aide-comptable, a été licenciée le 28 juillet 1992;

Attendu que, pour les motifs figurant dans le mémoire susvisé, Mme Durand fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Mais attendu, d'abord, qu'ayant retenu que le licenciement était motivé par l'insuffisance professionnelle, laquelle ne constitue pas une faute disciplinaire, de la salariée, la cour d'appel a exactement décidé que la prescription des poursuites disciplinaires prévue à l'article L. 122-44 du Code du travail, ne s'appliquait pas;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande de la société Pailleau fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme Durand, envers la société Pailleau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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