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Cass. Soc. 13.06.1996 n°9419273 (Jurisprudence JL n°J171051)

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Cour de Cassation Chambre sociale 13 juin 1996 n°9419273, Jus Luminum n°J171051

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9419273
Numéro Jus Luminum J171051
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.11.2007

Audience publique du 13 juin 1996 Rejet

N° de pourvoi : 94-19273

Inédit titré Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. VWU. Damon, demeurant ... Noues, escalier BO, unité A1, 94350 Villiers-sur-Marne, en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1994 par la cour d'appel de Paris (18ème Chambre-section D), au profit : 1°/ de la société Sater, dont le siège est 39, rue de Choisy, 75011 Paris, 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est 1-9, avenue du Général de Gaulle, 94031 Créteil Cedex, 3°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est 58 à 62, rue de Mouzaïa, 75019 Paris, défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 17 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Damon, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique :

Attendu que le 15 mai 1991, au cours d'une mission, M. Damon, salarié de la société Sater, a fait une chute dans la salle de bains de sa chambre d'hôtel et s'est blessée; que la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident; que la cour d'appel (Paris, 7 février 1994), a débouté M. Damon de son recours;

Attendu que M. Damon fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que faute de rechercher si, par la seule présence de son supérieur hiérarchique dans le même hôtel, la victime n'était pas restée en fait sous l'autorité de son employeur, ce que confirmait l'ordre qu'elle avait reçu peu de temps avant l'accident, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que l'accident dont M. Damon avait été victime au cours d'une mission était survenu à un moment où il n'était pas soumis aux instructions de son employeur; qu'elle en a dès lors exactement déduit que cet accident ne pouvait être pris en charge au titre de la législation du travail; que le moyen n'est pas fondé; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la Caisse sollicite la somme de 9 225 francs en vertu de ce texte; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. Damon, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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