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Cass. Soc. 13.06.1995 n°9560250 (Jurisprudence JL n°J82407)

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Cour de Cassation Chambre sociale 13 juin 1995 n°9560250, Jus Luminum n°J82407

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 13 juin 1995
Numéro 9560250
Numéro Jus Luminum J82407
Président M. LECANTE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Audience publique du 13 juin 1995 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 95-60250

Inédit Président : M. LECANTE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cipe France, dont le siège est parc d'activité de l'Ouest Lyonnais, 1, allée de l'Expansion à Francheville (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Toulouse, en matière électorale, au profit de : 1 / M. le secrétaire de l'UL CGT de Toulouse Sud, demeurant ... Marne à Toulouse (Haute-Garonne), 2 / Mme Ghislaine Jeandenand, demeurant ... Labege (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Rennela, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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