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Cass. Soc. 13.06.1991 n°8944719 (Jurisprudence JL n°J141799)

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Cour de Cassation Chambre sociale 13 juin 1991 n°8944719, Jus Luminum n°J141799

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8944719
Numéro Jus Luminum J141799
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.10.2007

Audience publique du 13 juin 1991 Rejet

N° de pourvoi : 89-44719

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Edgar Franco de Silva, demeurant ... Paris (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Sega, dont le siège social est 130, rue du faubourg Saint-Denis à Paris (10e), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 1991, où étaient présents : M.ZXR. , conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseillerZXR. , les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Franco de Silva, engagé le 24 janvier 1984 en qualité d'agent de surveillance par la société SEGA, a été licencié pour faute grave le 20 octobre 1986 ;

qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1989), de l'avoir débouté de ses prétentions alors, selon le moyen, qu'une faute grave ne justifie pas un licenciement, qu'il n'y a pas eu abandon de poste et que les documents démontrent le bien fondé des dires du salarié ;

Mais attendu que l'arrêt se borne à rectifier le dispositif d'un arrêt précédent qui a rejeté la demande de M. Franco de Silva ;

que les griefs articulés par le moyen sont donc inopérants ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Franco de Silva, envers la société Sega, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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