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Cass. Soc. 13.06.1990 n°8961223 (Jurisprudence JL n°J109378)

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  • Droit des sociétés

Cour de Cassation Chambre sociale 13 juin 1990 n°8961223, Jus Luminum n°J109378

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8961223
Numéro Jus Luminum J109378
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Audience publique du 13 juin 1990 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 89-61223

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre, Bernard, Léon Lequesne, demeurant ... cassation d'un jugement rendu le 2 mai 1989 par le tribunal d'instance de Caen, au profit de la société anonyme Carrefour, centre commercial Saint-Clair, BP.135, Herouville (Calvados), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Lecante,SU. , Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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