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Cass. Soc. 13.06.1990 n°8745749 (Jurisprudence JL n°J136750)

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Cour de Cassation Chambre sociale 13 juin 1990 n°8745749, Jus Luminum n°J136750

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 13 juin 1990
Numéro 8745749
Numéro Jus Luminum J136750
Président M. COCHARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.10.2007

Audience publique du 13 juin 1990 Rejet

N° de pourvoi : 87-45749

Inédit titré Président : M. COCHARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société anonyme Aceri assistance, dont le siège social est 109, rue de Bellevue à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié audit siège, en cassation de deux jugements rendus le 30 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses), au profit de : 1°/ M. Gérald Auregan, ayant demeuré 80, rue Galliéni à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), actuellement sans domicile connu, 2°/ M. Jacques Lord, demeurant ... Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Garaud, avocat de la société Aceri assistance, de Me Gauzès, avocat de M. Auregan, de Me Jacoupy, avocat de M. Lord, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-45.749 et n° 87-45.750 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. Auregan et Lord, salariés de la société Aceri assistance, ont réclamé à leur employeur le paiement pour les années 1982, 1983 et 1986 de l'aide financière aux vacances, prévue par l'article 31 e de la convention collective des bureaux d'études techniques, ainsi que des dommages intérêts pour le préjudice résultant du non-respect des dispositions de la convention collective ;

Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués, (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 30 juin 1987), d'avoir fait droit à cette demande, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions, la société Aceri assistance avait soutenu que la convention collective des bureaux d'études techniques ne lui était pas applicable en raison de son activité jusqu'en 1984, d'où il suit qu'en appliquant ladite convention indistinctement dans le temps, sans rechercher si elle était applicable avant 1984, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions et n'a pas légalement justifié sa décision, violant les articles 1134 du Code civil, 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la société s'étant bornée, dans ses conclusions, à "s'interroger quant à l'applicabilité de la convention collective", le conseil de prud'hommes, en constatant que la société Aceri assistance adhère à la convention collective des bureaux d'études techniques, a justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société fait encore grief aux jugements de l'avoir condamnée à payer diverses sommes au titre de l'article 31 e de la convention collective, alors que, selon le moyen, ce texte précisait que l'employeur devait consacrer au fonctionnement d'une aide financière aux vacances une somme égale à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés de l'ensemble des ATDA, que cette réalisation serait assurée, soit par le comité d'entreprise, soit par tout autre moyen, que le règlement d'application de cette aide financière devrait être mis au point dans chaque bureau d'études entre l'employeur et les représentants du personnel ou du comité d'entreprise et devra comprendre un échelonnement en fonction de la situation familiale ;

qu'en application de ce texte, la société Aceri assistance avait soutenu que les salariés n'avaient pas qualité pour agir directement contre leur employeur, mais seulement le comité d'entreprise, les aides n'étant ni une prime ni un salaire, et que, de plus, le montant des aides variait en fonction des années et de la situation familiale des intéressés, d'où il suit que le conseil de prud'hommes, en condamnant la société Aceri assistance, sans répondre à ce chef de conclusions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de suivre la société dans le détail de son argumentation, a nécessairement écarté le moyen selon lequel seul le comité d'entreprise aurait pu agir, en relevant qu'en l'espèce la répartition de l'aide aux vacances avait été décidée par l'employeur et les représentants du personnel ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est enfin reproché aux jugements d'avoir condamné la société, alors que, selon le moyen, le salarié, ayant prétendu que l'employeur lui devait une aide aux vacances, devait rapporter la preuve de l'inexécution par l'employeur des obligations issues de l'article 31 e de la convention collective, d'où il suit qu'en condamnant la société Aceri assistance, faute par cette dernière d'avoir prouvé qu'elle avait exécuté ses obligations, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil et les articles 455 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sans violer les règles de la preuve, le conseil de prud'hommes, appréciant la portée des pièces versées aux débats, a estimé que la preuve était rapportée de ce que l'aide financière aux vacances n'avait pas été versée pour les trois années en cause ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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