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Cass. Soc. 13.06.1990 n°8645216 (Jurisprudence JL n°J103120)

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Cour de Cassation Chambre sociale 13 juin 1990 n°8645216, Jus Luminum n°J103120

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8645216
Numéro Jus Luminum J103120
Président M. Cochard
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 13 juin 1990 Rejet

N° de pourvoi : 86-45216

Publié au bulletin Président :M. Cochard

Rapporteur :M. Caillet Avocat général :M. Franck Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Odent.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Attendu que la société Beauce Sologne Automobile ayant été mise en liquidation des biens le 6 juillet 1983, le syndic, qui avait licencié tout le personnel dès le 12 juillet, a été autorisé, le 29 juillet, à continuer l'exploitation pendant la durée d'exécution des préavis et, le 11 août, à céder le fonds de commerce ;

que la société Blois Les Saules Automobiles, acquéreur du fonds, s'est engagée à maintenir les contrats de travail mais a fait suivre cet engagement de principe d'une liste de bénéficiaires qui ne comprenait pas les époux Level, titulaires de contrats de travail à durée déterminée en date, respectivement, des 4 janvier et 2 février 1982 ;

que les intéressés ont fait citer devant la juridiction prud'homale les deux sociétés en paiement d'indemnités pour non-respect des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail. Sur le premier moyen : : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Blois Les Saules Automobiles fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que l'acquéreur d'un fonds de commerce est un tiers aux actes passés par le vendeur du fonds ;

que, notamment, l'acte sous seing privé dont la validité dépend de la date de cet acte ne peut être opposé à l'acquéreur du fonds et qu'il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la date certaine de cet acte ;

qu'en décidant que le contrat de travail des époux Level conclu pour une durée indéterminée de plusieurs années, illégale au regard de l'ordonnance du 5 février 1982, était néanmoins opposable au cessionnaire du fonds de commerce, qui en contestait la date, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1328 du Code civil ;

Mais attendu que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail déroge à l'effet relatif des contrats ;

que dès lors que c'est en vertu même de la loi que les contrats de travail en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur, celui-ci ne saurait prétendre être un tiers aux contrats conclus par le précédent employeur ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Blois Les Saules Automobiles reproche enfin à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, d'une part, que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne fait nullement obstacle à ce que des licenciements soient prononcés avant le transfert de l'entreprise dans la mesure où de tels licenciements sont nécessaires à la réorganisation de celle-ci et à la poursuite de son activité ;

que le caractère déterminé du contrat de travail n'empêche pas non plus une telle mesure lorsque la réorganisation de l'entreprise l'impose eu égard à sa durée particulièrement longue ;

qu'en considérant néanmoins que l'article L. 122-12 du Code du travail obligeait le cessionnaire du fonds à reprendre l'intégralité du personnel et a fortiori les époux Level à raison de la durée déterminée de leur contrat conclu pour plusieurs années, la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ;

alors, d'autre part, que le syndic du premier employeur ou ce dernier reste responsable, en cas de transfert du fonds, des conséquences de la rupture des contrats lorsqu'ils ont déclaré faire leur affaire personnelle des contrats en cours ;

qu'il en est a fortiori ainsi lorsque le syndic du premier employeur procède lui-même au licenciement de certains salariés, les conséquences de la rupture étant à la charge de celui à qui la rupture du contrat de travail est imputable, sans que l'exécution d'un préavis de la part du personnel licencié puisse modifier ce principe ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel relevait expressément que c'était le syndic de la société en liquidation de biens Beauce Sologne Automobile qui avait procédé au licenciement des intéressés le 12 juillet 1983 avant d'être autorisé par le Tribunal à continuer l'exploitation pendant la durée d'exécution des préavis et d'être autorisé par le même Tribunal à céder le fonds de commerce, la cession intervenant finalement le 16 septembre 1983 ;

qu'elle relevait encore que le syndic avait déclaré, parallèlement à l'engagement de la société, de reprendre les contrats des salariés dont la liste était faite, faire son affaire personnelle des autres contrats existants, donc de ceux des époux Level ;

qu'en déclarant néanmoins que le cessionnaire, étranger aux licenciements, pouvait en être responsable, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et violé ce faisant les articles L. 122-12 et L. 122-3-9 du Code du travail ;

alors, enfin, que, en l'absence d'une collusion frauduleuse entre le successeur du fonds et le syndic, les conséquences pécuniaires du licenciement des époux Level ne pouvaient être mises in solidum à la charge du nouvel employeur ;

que la cour d'appel, qui ne caractérisait pas une telle collusion, a violé les textes susvisés par fausse application ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, en retenant que les époux Level avaient perdu leur emploi au motif d'une cessation d'activité qui ne s'était pas réalisée, n'avait pas à rechercher si leur licenciement pouvait être justifié par une prétendue restructuration de l'entreprise ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que les licenciements auxquels avait procédé le syndic étaient de nul effet et que le refus de maintenir les contrats de travail, qui équivalait à un licenciement, était imputable à la société Blois Les Saules Automobiles ;

qu'elle a jugé, à bon droit, qu'il ne pouvait être dérogé par des conventions particulières aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, l'engagement du syndic de faire son affaire des contrats de travail des époux Level ne pouvant avoir effet qu'entre les employeurs successifs ;

Attendu, enfin, que le nouvel employeur auquel est imputable la rupture des contrats de travail est sans intérêt à se faire un grief de ce que la condamnation qu'il encourt de ce fait soit étendue au premier employeur ;

D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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