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Cass. Soc. 13.06.1984 n°8310199 (Jurisprudence JL n°J121245)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre sociale 13 juin 1984 n°8310199, Jus Luminum n°J121245

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8310199
Numéro Jus Luminum J121245
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.10.2007

Audience publique du 13 juin 1984 Rejet

N° de pourvoi : 83-10199

Publié au bulTSS. n Pdt. M. Vellieux

Rapp. M. Therouanne Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : SCP Labbé et Delaporte Av. Défendeur : SCP Desaché et Gatineau

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu que selon les énonciations de l'arrêt attaqué la société anonyme Centre Nobélia établissement d'enseignement des langues étrangères met à la disposition des entreprises désireuses d'organiser des sessions de formation pour leur personnel les moyens pédagogiques nécessaires ;

qu'elle a signé le 30 juin 1975 un contrat avec M. Golhcke, professeur, qui a été mis à la disposition d'une entreprise cliente pour animer au siège de cette entreprise un stage de cent heures à raison de deux heures par semaine ;

Attendu que le Centre Nobélia fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que M. Golhcke devait être affilié au régime général de la Sécurité sociale du chef de cette activité alors que le versement d'une rémunération à M. Golhcke était insuffisant à lui seul pour caractériser l'existence d'un travail salarié et que les juges du fond qui n'ont pas recherché en quoi l'activité de M. Golhcke était soumise au contrôle du Centre n'ont pas donné de base légale à leur décision ;

Mais attendu que les juges du fond relèvent que M. Golhcke engagé par le Centre pour dispenser à l'aide d'un matériel qui lui était fourni, son enseignement au profit d'une entreprise qui n'était pas sa cliente mais celle du Centre, devait se soumettre, moyennant une rémunération horaire préalablement convenue et à la charge du Centre, aux conditions qui lui étaient imposées notamment quant à la date et à l'heure de séances ainsi qu'à leur durée comme au nombre total d'heures dispensées ;

qu'ils en ont exactement déduit que l'activité subordonnée déployée par M. Golhcke au sein du service organisé par le Centre Nobélia entrait dans les prévisions de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 octobre 1982 par la Cour d'appel de Paris.

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