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Cass. Soc. 13.05.2003 n°0142729 (Jurisprudence JL n°J215505)

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Cour de Cassation Chambre sociale 13 mai 2003 n°0142729, Jus Luminum n°J215505

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 13 mai 2003
Numéro 0142729
Numéro Jus Luminum J215505
Président M. MERLIN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.01.2008

Audience publique du 13 mai 2003 Cassation

N° de pourvoi : 01-42729

Inédit Président : M. MERLIN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 20 juin 1996, la société Main Sécurité a adressé à M. X... une lettre ainsi libellée : "Nous vous confirmons par la présente nos divers entretiens de ces derniers mois et, notamment, que nous serons très heureux de vous intégrer au sein de notre entreprise dès que nous aurons signé le contrat, portant sur les prestations de gardiennage du Parc des Expositions de la Porte de Versailles, dont vous êtes en mesure de favoriser la réalisation et la gestion. Par ailleurs, nous vous précisons que nous reprendrons à l'identique vos conditions de rémunération antérieures. Dans l'espoir de vous compter rapidement au rang de nos collaborateurs, ..."; que M. X..., ayant appris que la société avait obtenu une part du marché de gardiennage, a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande de dommages et intérêts pour non-respect de la promesse d'emOSS.;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, la cour d'appel énonce que cette lettre ne peut valoir promesse d'emOSS., c'est-à-dire promesse de conclusion d'un contrat de travail avec le destinataire s'il en manifeste la volonté, qu'autant que les éléments essentiels du futur contrat de travail y soient déterminés avec précision ;

que si l'on peut admettre que le montant de la rémunération et la date d'entrée en fonction sont fixés avec suffisamment de précision, en revanche, il n'est fait aucune mention, et en l'absence de tout justificatif, rien ne permet d'affirmer qu'un accord soit intervenu sur ces points, des autres éléments essentiels du contrat de travail, tels que le lieu de travail, la qualification, la nature du poste proposé et des tâches en découlant, étant observé que la personne qui a été embauchée sur ce site, après l'obtention de ce marché, le 1er avril 1997, par la société, l'a été en qualité de "chef d'exploitation" et non de "responsable logistique", ainsi que le temps de travail ;

que dans ces conditions, la lettre litigieuse ne peut valoir promesse d'emOSS.et n'ayant dès lors fait naître aucune obligation à la charge de la société, sa rétractation ne saurait servir de fondement à une action indemnitaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement de la société constituait une promesse ferme d'emploi sous la condition qui s'est accomplie d'obtention d'un marché, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Main Sécurité aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Main Sécurité à payer à M. X... la somme de 1 825 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.

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