» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 13.05.1993 n°9020463 (Jurisprudence JL n°J104621)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • L'intérêt général et l'accès à l'information en propriété intellectuelle

Cour de Cassation Chambre sociale 13 mai 1993 n°9020463, Jus Luminum n°J104621

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9020463
Numéro Jus Luminum J104621
Président M. KUHNMUNCH
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 13 mai 1993 Rejet

N° de pourvoi : 90-20463

Inédit titré Président : M. KUHNMUNCH

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, dont le siège est 3, avenue Raymond Poincaré à Longwy (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1990 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit : 18/ de M. José Bassetto, demeurant ... (Moselle), 28/ la compagnie d'assurances Allianz Versicherungs-Aktiengesellschat, ayant son siège social 44 Köningstrasse 28 Postfach, 8000 MunVZS. (Allemagne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la compagnie d'assurances Allianz Versicherungs-Aktiengesellschat, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 22 février 1979, en République fédérale d'Allemagne, M. Bassetto, qui conduisait un véhicule automobile, a été heurté par celui piloté par M. Grampp, assuré auprès de la compagnie Allianz ;

que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Longwy a assigné la compagnie Allianz devant le tribunal de grande instance de Briey pour obtenir le remboursement des prestations par elle versées à M. Bassetto à l'occasion de cet accident, constituant pour ce dernier un accident du travail ;

Attendu que la CPAM fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 17 septembre 1990) d'avoir décidé que son recours relevait de la compétence des tribunaux allemands, alors que, selon le moyen, s'agissant des prestations légales auxquelles elles sont tenues, les caisses de sécurité sociale disposent, en application de l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale, d'un droit propre ;

que l'exercice de ce droit, fondé sur un texte spécifique de la législation sociale, qui est d'ordre public, relève nécessairement de la sécurité sociale au sens de l'article 1 du titre I de la Convention de Bruxelles ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que si la sécurité sociale est exclue du champ d'application de la convention de Bruxelles, cette exclusion ne concerne que les litiges propres au contentieux de la sécurité sociale ;

qu'après avoir exactement énoncé que les caisses de sécurité sociale, qui ne peuvent obtenir du tiers responsable le remboursement de leurs dépenses qu'à concurrence du préjudice subi par la victime et en relation de cause à effet avec le fait ou la faute du tiers, devaient agir contre le tiers responsable ou son assureur, selon les règles du droit commun, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'en application de l'article 1 du titre I de la Convention de Bruxelles, les juridictions allemandes étaient compétentes ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions