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Cass. Soc. 13.05.1993 n°9017874 (Jurisprudence JL n°J105961)

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Cour de Cassation Chambre sociale 13 mai 1993 n°9017874, Jus Luminum n°J105961

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9017874
Numéro Jus Luminum J105961
Président M. KUHNMUNCH
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Paragraphes clés :

« Mais attendu qu'après avoir observé, contrairement aux énonciations du moyen, que la commission des infractions de la caisse avait pris sa décision en application de l'article 105 de l'arrêté précité, ce qui impliquait qu'elle avait fait usage de son pouvoir d'appréciation, la cour d'appel a relevé que l'intéressé, qui percevait des indemnités au titre de la législation sur les accidents du travail, avait exercé pendant la période de son incapacité temporaire les fonctions de gérant d'une société commerciale ; »

Audience publique du 13 mai 1993 Rejet

N° de pourvoi : 90-17874

Inédit titré Président : M. KUHNMUNCH

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Bance, demeurant ... avenue Rouget de l'Isle, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (CPAM), dont le siège est à Créteil (Val-de-Marne), 1 à 9, avenue duénéral deaulle, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Masse-Dessen,eorges et Thouvenin, avocat de M. Bance, de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse primaire ayant décidé la suppression, à compter du 27 juillet 1988, des indemnités journalières versées à M. Bance, à la suite d'un accident du travail dont il avait été victime le 30 septembre 1987, celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1990) d'avoir maintenu la décision de la caisse, alors que, selon le moyen, de première part, les juridictions contentieuses de la sécurité sociale, à qui il appartient de vérifier la réalité des infractions reprochées à un assuré et la légalité des décisions prises par la caisse lui infligeant des sanctions, doivent nécessairement, pour se prononcer, procéder à l'examen de la décision elle-même et non de l'acte par lequel cette décision a été notifiée à l'intéressé ;

qu'en déclarant que la décision de la commission des infractions de la caisse avait été légalement prise, dès lors que la lettre par laquelle cette décision avait été notifiée à l'assuré visait bien l'article 105 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie en matière d'accidents du travail, sans procéder à l'examen de la décision elle-même qui avait infligé la sanction, et dont les premiers juges avaient constaté qu'elle avait été illégalement prise comme ne visant pas les textes applicables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 105 de l'arrêté du 8 juin 1951 ;

alors que, de deuxième part, selon l'article L. 433-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou en partie en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse primaire comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure ;

que ce texte législatif, qui n'édicte pas une sanction, est plus favorable à l'assuré social et doit l'emporter sur les articles 104 et 105 de l'arrêté du 8 juin 1951, textes réglementaires qui lui sont antérieurs ;

qu'en déclarant que la décision de la caisse d'infliger à titre de sanction la suppression d'indemnités journalières d'ores et déjà versées avait été légalement prise dès lors que la lettre notifiant cette décision visait l'article 105 de l'arrêté du 8 juin 1951, sans constater que la décision elle-même avait été prise en considération de l'article L. 433-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé cette disposition ;

alors que, de troisième part, la sanction édictée par l'article 105 de l'arrêté du 8 juin 1951, qui consiste en la suppression éventuelle de tout ou partie des indemnités journalières dues à la victime, ne peut recevoir application que si l'infraction constatée a été volontaire ;

qu'en s'abstenant de rechercher si la commission des infractions avait tenu compte d'un tel caractère et en omettant elle-même de vérifier si l'infraction retenue avait bien été volontaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 105 de l'arrêté du 8 juin 1951 ;

alors qu'enfin, n'est que facultative la suppression totale ou partielle des indemnités journalières dues à un assuré social victime d'un accident du travail ;

qu'en se bornant à déclarer que l'indemnité journalière ne pouvait pas être maintenue à compter du lendemain de la création et de l'immatriculation au registre du commerce de la société dont l'assuré social avait été désigné comme gérant, sans rechercher si la commission des infractions avait statué compte tenu du pouvoir d'appréciation dont elle disposait à cet égard ou si, au contraire, elle avait prononcé la sanction parce qu'elle la considérait comme devant l'être nécessairement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 105 de l'arrêté du 8 juin 1951 ;

Mais attendu qu'après avoir observé, contrairement aux énonciations du moyen, que la commission des infractions de la caisse avait pris sa décision en application de l'article 105 de l'arrêté précité, ce qui impliquait qu'elle avait fait usage de son pouvoir d'appréciation, la cour d'appel a relevé que l'intéressé, qui percevait des indemnités au titre de la législation sur les accidents du travail, avait exercé pendant la période de son incapacité temporaire les fonctions de gérant d'une société commerciale ;

qu'elle a également constaté qu'il n'avait pas été en mesure de justifier que cette activité entrait dans le champ d'application de l'article L. 433-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ;

que sa décison se trouve ainsi légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Bance, envers la CPAM du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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