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Cass. Soc. 13.05.1992 n°8940086 (Jurisprudence JL n°J161400)

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Cour de Cassation Chambre sociale 13 mai 1992 n°8940086, Jus Luminum n°J161400

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8940086
Numéro Jus Luminum J161400
Président M. COCHARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Audience publique du 13 mai 1992 Rejet

N° de pourvoi : 89-40086

Inédit titré Président : M. COCHARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Kerliguen Intermarché, société anonyme, dont le siège et avenue de la Gare à Malestroit (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, 1ère section), au profit de Mme Michèle Guimard, demeurant ... (Morbihan), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, M. Carmet, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Kerliguen Intermarché, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 décembre 1988) qu'après avoir effectué, du 2 au 20 avril 1984, un stage de mise à niveau de caissière gondolière organisé au sein de la société Kerliguen-Intermarché par l'ANPE, Mme Guimard est entrée au service de cette entreprise le 24 avril 1984 ;

que par lettre du 11 mai 1984, l'employeur indiquait à la salariée qu'il tenait à sa disposition, pour signature, le contrat d'engagement, et qu'il mettait fin à la période d'essai d'un mois en invoquant l'incompétence de l'intéressée dans l'exécution de son travail ;

que, le 16 mai 1984, Mme Guimard adressait à la société un certificat médical mentionnant son état de grossesse ;

Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé qu'aucune période d'essai n'avait été convenue entre les parties et, en conséquence, d'avoir constaté la nullité du licenciement de la salariée et condamné l'entreprise au paiement de dommages-intérêts et d'une somme au titre des salaires de la période du 15 mai 1984 au 15 février 1985, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail n'est soumis à aucune forme particulière, de sorte que l'absence de signature par le salarié n'entraîne pas nullité de l'engagement qui constitue un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des présomptions graves, précises et concordantes ;

que, dès lors, en se bornant à relever l'absence de signature par la salariée de l'engagement, pour écarter le contrat et ses modalités d'exécution, sans rechercher si la preuve de ceux-ci et la connaissance qu'en avait la salariée ne résultaient pas à la fois des divers rappels de la société à la salariée concernant le retard apporté à la signature de l'exécution du contrat, sans contestation, depuis le 24 avril, et surtout des attestations des salariés, embauchés à l'issue du même stage et, dans les mêmes conditions que Mme Guimard, selon lesquelles les termes du contrat d'emTP., avec période d'essai d'un mois débutant le 24 avril, avaient été communiqués à tous les stagiaires le 2 avril, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ;

alors, d'autre part, que la convention collective des magasins de vente d'alimentation dispose en son article 13 que lors de l'engagement, les conditions d'emploi et de rémunération seront précisées par écrit et en son article 2 de l'annexe 1, que la période d'essai est d'un mois ;

qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les conditions d'emploi, sous réserve de satisfaire à la période d'essai d'un mois, avaient été précisées dans la lettre d'engagement ;

que, dès lors, en déclarant que la période d'essai ainsi stipulée était inopposable à Mme Guimard, au motif implicite qu'elle n'avait pas signé le document, la cour d'appel, qui a ajouté une condition au texte conventionnel, a violé, par fausse interprétation, les articles susvisés ;

alors, qu'en toute hypothèse, l'employeur qui se prévaut de l'existence d'une période d'essai déniée par le salarié et non constatée par écrit comme le prévoit la convention collective, peut en apporter la preuve par tous moyens lorsqu'il y a un commencement de preuve par écrit ;

que, dès lors, à supposer même que la période d'essai n'ait pas été constatée par écrit, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever l'absence de contrat d'emTP.signé par la salariée pour écarter la période d'essai, sans rechercher si son existence ne résultait pas des attestations des salariés, embauchés à l'issue du même stage et dans les mêmes conditions que Mme Guimard, selon lesquelles les termes du contrat d'emTP., avec période d'essai débutant le 24 avril, avaient été communiqués à tous les stagiaires le 2 avril ;

qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

et alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que l'insuffisance professionnelle invoquée ne constituait qu'un simple prétexte sans préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision, sans aucunement s'expliquer sur les éléments l'ayant conduit à retenir un tel comportement de la part de l'employeur qui établissait au contraire d'une part ne pas avoir eu connaissance de l'état de la salariée avant le 16 mai, date à laquelle Mme Guimard l'en a informée, d'autre part, la réalité de son inaptitude confirmée par deux salariés travaillant en liaison avec elle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuves qui lui étaient soumis, la cour d'appel, après avoir constaté que la signature du contrat de travail n'était intervenue qu'après l'envoi de la lettre de rupture, a retenu, d'une part, qu'il n'était pas établi que la salariée ait été informée, lors de son engagement, par l'écrit exigé par la convention collective, de l'existence d'une période d'essai et, d'autre part, qu'en l'absence d'essai, l'employeur ne pouvait résilier le contrat de travail sans justifier d'une faute grave s'agissant d'une salariée en état de grossesse ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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