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Cass. Soc. 13.05.1987 n°8516905 (Jurisprudence JL n°J26359)

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Cour de Cassation Chambre sociale 13 mai 1987 n°8516905, Jus Luminum n°J26359

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8516905
Numéro Jus Luminum J26359
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2007

Audience publique du 13 mai 1987 Cassation partielle

N° de pourvoi : 85-16905

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que, le 14 septembre 1978, M. Guillermoz, salarié de la société Boudier, a été blessé par la chute d'une plaque de béton ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en déclaration de faute inexcusable introduite par son salarié sans répondre aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir que cette action était prescrite ;

Mais attendu que n'étant pas contesté que les indemnités journalières avaient été payées à M. Guillermoz jusqu'au 10 mars 1981, date de consolidation des lésions, la prescription n'était pas acquise lorsque, le 17 février 1983, celui-ci a engagé son action ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu que la société reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa faute inexcusable alors que la Cour d'appel, après avoir constaté que la cause de l'accident résidait dans l'imprudence de la victime, qui avait ordonné le décrochage des élingues soutenant la plaque de béton, a reproché à l'employeur un défaut de surveillance et la mise à la disposition des ouvriers d'un matériel inadapté, sans caractériser l'exceptionnelle gravité de ces fautes, ni leur caractère déterminant dans la réalisation de l'accident, en sorte que la décision se trouve privée de base légale ;

Mais attendu que, tout en constatant que la victime avait commis une imprudence en ordonnant, de manière prématurée, le décrochage des élingues qui soutenaient la plaque de béton, la Cour d'appel a, contrairement aux allégations du pourvoi, souligné l'influence déterminante dans la réalisation de l'accident des fautes relevées à la charge de l'employeur et ayant consisté à mettre à la disposition de ses salariés pour l'exécution d'une manoeuvre dangereuse, un matériel disparate et à la résistance insuffisante et à confier à M. Guillermoz des responsabilités excédant ses compétences sans lui donner des consignes précises et une formation appropriée ;

qu'elle a pu en déduire que ces manquements, du reste pénalement sanctionnés, revêtaient une exceptionnelle gravité caractéristique de la faute inexcusable ;

Que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ;

PAR CES MOTIFS : Rejette les premier et deuxième moyens du pourvoi principal ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. Guillermoz fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'enquête concernant la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, alors qu'en s'abstenant de rechercher l'incidence de l'infirmité résultant de l'accident, sur la reprise d'une activité salariée et les avantages auxquels la victime pouvait prétendre, si les séquelles de l'accident n'avaient pas contraint l'employeur à se priver de ses services, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de prescrire une mesure d'information si elle s'estimait suffisamment informée, a relevé que les imprudences commisses par la victime établissaient les limites de sa compétence et excluaient la possibilité d'une promotion professionnelle ;

qu'elle a pu en déduire qu'il n'était pas justifié d'un dommage distinct du préjudice corporel réparé par l'allocation d'une rente d'invalidité majorée ;

PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi incident ;

Mais, sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 468 du Code de la sécurité sociale ancien, devenu l'article L. 452-1 dans la nouvelle codification ;

Attendu que la Cour d'appel, après avoir relevé l'imprudence commise par M. Guillermoz, n'en a pas moins fixé au maximum la majoration de la rente mise à la charge de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement du chef du montant de la majoration de rente, l'arrêt rendu le 18 juin 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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