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Cass. Soc. 13.05.1986 n°8342556 (Jurisprudence JL n°J44184)

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Cour de Cassation Chambre sociale 13 mai 1986 n°8342556, Jus Luminum n°J44184

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8342556
Numéro Jus Luminum J44184
Président M. Fabre
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.01.2007

Audience publique du 13 mai 1986 Rejet

N° de pourvoi : 83-42556

Publié au bulPX. n Président :M. Fabre

Rapporteur :M. Goudet Avocat général :M. Picca Avocat :M. Rouvière.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 8 de la convention collective nationale des industries et de la répartition pharmaceutiques et vétérinaires du 25 juillet 1955 :

Attendu que, selon ce texte, l'indemnité de licenciement octroyée à l'employé dont le contrat est rompu pour cause de maladie n'est versée qu'à l'expiration d'une période d'un an ;

que cette indemnité cesse d'être due si pendant cette période, l'employé n'a pas répondu à une offre de réembauchage dans la même catégorie d'emploi indiquant notamment les conditions de travail et le salaire proposé ;

Attendu que Mme Boudier, au service de la société Ile-de-France Pharmaceutique, licenciée pour cause de maladie, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement alors que, selon le moyen, n'ayant pas reçu de son ancien employeur, dans l'année suivant la rupture du contrat, une offre répondant aux conditions de la convention collective, l'indemnité lui était due ;

Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que dans l'année suivant le licenciement de Mme Boudier, la société avait adressé à celle-ci une offre de réembauchage qui précisait que l'emploi proposé était celui précédemment occupé par elle ;

qu'elle a pu en déduire que l'intéressée connaissait nécessairement le montant de la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre ;

qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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