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Cass. Soc. 13.04.1995 n°9240796 (Jurisprudence JL n°J125229)

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Cour de Cassation Chambre sociale 13 avril 1995 n°9240796, Jus Luminum n°J125229

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9240796
Numéro Jus Luminum J125229
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.10.2007

Audience publique du 13 avril 1995 Rejet

N° de pourvoi : 92-40796

Inédit Président : M. WZY. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par MlleYUZ. tal Ravanelli, demeurant ... Blancarde à Marseille (4e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Pierre Calligaro, domicilié à la société Starter, dont le siège est 12, boulevard Pardigon à Marseille (4e) (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M.WZY. , conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 14 octobre 1991 qui l'a déboutée de sa demande formée contre M. Calligaro ;

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Ravanelli, envers M. Calligaro, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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