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Cass. Soc. 13.04.1988 n°8515697 (Jurisprudence JL n°J155359)

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Cour de Cassation Chambre sociale 13 avril 1988 n°8515697, Jus Luminum n°J155359

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 13 avril 1988
Numéro 8515697
Numéro Jus Luminum J155359
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.11.2007

Audience publique du 13 avril 1988 Cassation

N° de pourvoi : 85-15697

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est 38, rue de Cracovie, Saint-Appolinaire à Dijon (Côte d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1985 par la cour d'appel de Dijon (2ème chambre, 2ème section), au profit : 1°/ de Monsieur VZ. METAIS, demeurant ... (Saône-et-Loire), 2°/ de la compagnie d'assurances ABEILLE-PAIX, dont le siège est à Paris (4ème), 52, rue de la Victoire, 3°/ de Monsieur Gaston DESVIGNES, demeurant ... Loire), 3, rue du Champ Gevras, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ;

M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur ;

MM. Chazelet, Lesire, conseillers ;

Mme Barrairon, Feydeau, conseillers référendaires ;

M. Dorwling-Carter, avocat général ;

M. Azas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Magendie, conseiller référendaire, les observations de Me Ravanel, avocat de la CRAM de Bourgogne Franche-Comté, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 332 et L. 397 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigeur ;

Attendu qu'à la suite d'un accident dont il a été victime le 14 juillet 1979 et dont M. Métais a été reconnu entièrement responsable, M. Desvignes, né le 5 décembre 1920, s'est vu attribuer, à compter de son soixantième anniversaire, une pension de vieillesse liquidée au titre de l'inaptitude au travail au taux de 50 % ;

que la caisse régionale d'assurance maladie, qui verse cet avantage, ayant demandé à M. Métais le remboursement dans la limite de l'indemnité de droit commun mise à la charge de ce dernier, du supplément de dépense résultant de son service, l'arrêt attaqué n'a accueilli cette demande que pour la période s'étendant du 5 décembre 1980, date à laquelle la victime avait atteint l'âge de soixante ans au 1er avril 1983, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 82-270 du 26 mars 1982, au motif que ce texte, ayant fixé à soixante ans pour tous les salariés du régime général l'âge de la retraite, régit, comme toute loi nouvelle, même les situations établies ou les rapport juridiques formés dès avant sa promulgation ;

que la cristallisation du préjudice de la victime à une date précise, telle celle de la liquidation de la pension pour inaptitude est peu conforme au souci d'assurer la réparation du préjudice intégral et que dans l'évaluation de ce préjudice doivent intervenir les droits de la victime résultant d'une pension normale de retraite même si les modalités en ont été modifiées par des textes postérieurs à la liquidation de la pension pour inaptitude ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constations, que même en tenant compte des possibilités nouvelles offertes par l'ordonnance du 26 mars 1982 et à supposer que M. Desvignes eut rempli, lors de son entrée en vigueur (1er avril 1983) les conditions requises pour en bénéficier, ce n'est qu'à partir de cette date qu'une pension au taux de 50 % aurait pu être liquidée à son profit, en sorte que l'allocation, dès le 5 décembre 1980, en considération de son inaptitude au travail consécutive à l'accident, d'une pension calculée sur ce taux, constituait pour le tout, en raison de cette anticipation, un avantage l'indemnisant à due concurrence du préjudice corporel qu'il avait subi, la cour d'appel qui, pour la période limitée séparant ces deux dates, n'a accordé à la caisse régionale que le remboursement de la différence entre une pension calculée sur ce taux et une pension liquidée sur la base du taux de 25 % qui était celui des pensions attribuées à l'âge de soixante ans, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

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