» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 13.03.2001 n°9941294 (Jurisprudence JL n°J219427)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de Cassation Chambre sociale 13 mars 2001 n°9941294, Jus Luminum n°J219427

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9941294
Numéro Jus Luminum J219427
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.02.2008

Audience publique du 13 mars 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-41294

Inédit titré Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Scapa Tapes France, anciennement Barnier, société anonyme, dont le siège est 11, rue E. Branly, 26000 Valence, en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1999 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Guy Lemaître, demeurant ... Frans, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM.ZXT. , Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Scapa Tapes France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Guy Lemaître a été embauché en 1972 par la société Scapa Tapes France en qualité de VRP multicartes ;

qu'ayant refusé la proposition de son employeur de transformer son contrat de travail en un contrat de VRP exclusif, avec un nouveau secteur géographique et un nouveau mode de rémunération, le salarié a été licencié pour motif économique, le 22 septembre 1994 ;

que, contestant le bien-fondé de son licenciement, il a alors saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses sommes et indemnités ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Lyon, 8 janvier 1999) l'avoir condamné à verser au salarié une somme à titre de rappel de commissions, alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, la société Scapa Tapes France avait admis, comme différence entre les commissions qui pourraient être dues au taux de 8 % et celles versées au taux de 2 %, la somme de 25 020 francs, montant réclamé par M. Lemaître ;

qu'en énonçant qu'elle ne contestait pas le montant de 28 799,57 francs retenu par elle comme correspondant exactement à cette différence sans caractériser la moindre manifestation de la société Scapa Tapes France de nature à démontrer sa renonciation à l'évaluation antérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code du civil ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que l'employeur n'a pas contesté à l'audience la nouvelle évaluation faite par le salarié du montant des commissions qu'il estimait lui être dues ;

que la procédure étant orale, la cour d'appel a, dès lors et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le débat des parties n'avait porté que sur le caractère économiquement justifié de la modification proposée dans son ensemble, sans que l'une ou l'autre envisage la possibilité et les effets d'une modification du contrat partiellement justifiée seulement ;

qu'en soulevant d'office, et sans rouvrir les débats, le moyen pris de ce que la modification du secteur géographique de M. Lemaître ne serait pas, au contraire de celles concernant son statut et sa rémunération, justifiée, ce dont il résulterait que son refus par le salarié ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que subsidiairement, en statuant ainsi, sans rechercher si la modification du seul secteur géographique du salarié constituait, au regard des stipulations contractuelles, une modification d'un élément de son contrat de travail ou un simpleOOZ. gement des conditions d'exécution du travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ;

3 / qu'en toute hypothèse, en déclarant le licenciement consécutif au refus global et sans réserve, par le salarié, d'une modification de son contrat de travail justifiée, selon ses propres constatations, en ce qu'elle concernait son statut et sa rémunération, mais point en ce qu'elle visait son secteur géographique d'activité, sans rechercher lequel de ces trois éléments avait été la cause déterminante du refus du salarié et du licenciement prononcé, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 du Code du travail ;

4 / que, très subsidiairement, en déclarant abusif le licenciement consécutif au refus global, par le salarié, de trois modifications simultanées de son contrat dont deux étaient justifiées par une cause économique réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le salarié avait fait valoir dans ses conclusions qu'il n'avait pu accepter la proposition de modification de son contrat résultant de l'attribution d'un nouveau secteur géographique ;

que le moyen était ainsi dans le débat ;

Attendu, ensuite, que le secteur de prospection d'un représentant de commerce constitue l'un des éléments nécessaires du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, ayant constaté que leOOZ. gement du secteur géographique assigné au salarié n'avait aucune justification économique, a exactement décidé que le licenciement prononcé en raison du refus du salarié d'accepter la modification du contrat que l'employeur lui avait proposée, était, dès lors, sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait enfin grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre d'indemnité de retour sur échantillonnages, alors, selon le moyen, que le droit à retour sur échantillonnages ne constitue pas une indemnité mais un salaire que le juge ne peut accorder qu'en fonction du montant des ordres transmis du fait de l'intéressé après son départ ;

qu'en fixant la somme due au salarié à titre d'indemnité de retour sur échantillonnages au montant des commissions réellement perçues sur six mois, sans rechercher le montant réel des ordres effectivement transmis de son fait depuis son départ, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, relevant que le salarié avait participé à la réalisation sur son secteur du chiffre d'affaires de son employeur, lequel ne lui reprochait pas une activité insuffisante, a pu décider qu'il pouvait prétendre à une indemnité de retour sur échantillonnages dont elle a souverainement apprécié le montant au vu des éléments fournis par les deux parties ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Scapa Tapes France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions