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Cass. Soc. 13.03.1969 n°6713 (Jurisprudence JL n°J99380)

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Cour de Cassation Chambre sociale 13 mars 1969 n°6713, Jus Luminum n°J99380

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 6713
Numéro Jus Luminum J99380
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Audience publique du 13 mars 1969 CASSATION

Publié au bulOOW. n

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES PRIMAIRES DE SECURITE SOCIALE ANNEXE A L'ARRETE DU 19 JUIN 1947, MODIFIE PAR L'ARRETE DU 8 JUIN 1960, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES, QU'EN CAS DE CURE THERMALE UNE DEMANDE D'ENTENTE PREALABLE DOIT ETRE ENVOYEE A LA CAISSE, LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE CURE RESTANT SUBORDONNE A L'ACCEPTATION EXPRESSE DE LA CAISSE, FORMULEE PREALABLEMENT PAR ECRIT ;

ATTENDU QUE, POUR ORDONNER UNE EXPERTISE A L'EFFET DE DETERMINER SI LA CURE THERMALE PRESCRITE ETAIT URGENTE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A DECLARE NE PAS POSSEDER LES ELEMENTS D'APPRECIATION SUFFISANTS POUR STATUER EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, APRES AVOIR RELEVE QU'ALLOUCHE A DECLARE QU'IL N'A PAS ENVOYE A LA CAISSE DE DEMANDE D'ENTENTE PREALABLE, ET ALORS QU'EN MATIERE DE CURE THERMALE AUCUNE DISPENSE D'ENTENTE PREALABLE NE PEUT ETRE ADMISE, LA DECISION ATTAQUEE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE PARIS LE 27 AVRIL 1965. N° 67-13.005. CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE C/ ALLOUCHE. PRESIDENT : M. VIGNERON. - RAPPORTEUR : M. COUDERT. - AVOCAT GENERAL : M. MELLOTTEE. - AVOCAT : M. DESACHE. A RAPPROCHER : 13 NOVEMBRE 1964, BULL. 1964, II, N° 717, P. 524 ;

7 JUIN 1968, BULL. 1968, V, N° 283, P. 233.

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