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Cass. Soc. 13.02.2003 n°0160751 (Jurisprudence JL n°J113042)

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Cour de Cassation Chambre sociale 13 février 2003 n°0160751, Jus Luminum n°J113042

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0160751
Numéro Jus Luminum J113042
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Audience publique du 13 février 2003 Rejet

N° de pourvoi : 01-60751

Publié au bulRQO. n Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction.

Rapporteur : M. Coeuret. Avocat général : M. Duplat. Avocat : la SCP Gatineau.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Manoir industries fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bar-sur-Aube, 21 juin 2001) d'avoir déclaré nulle et de nul effet la désignation de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail implanté au sein de son établissement de Bar-sur-Aube et qui a eu lieu le 21 mars 2001, alors, selon le moyen :

1 / que le syndicat partisan d'une désignation des membres du CHSCT à la proportionnelle, qui sont des représentants du personnel a finalement procédé à la désignation selon un scrutin de type majoritaire, n'est plus recevable à contester l'élection à laquelle il a participé ;

qu'en l'espèce le syndicat CGT après avoir préconisé un scrutin à la proportionnelle, a néanmoins pris part à la désignation de la délégation au CHSCT pratiquée selon un mode de scrutin majoritaire ;

qu'étant dès lors réputé avoir acquiescé à ce mode de désignation, voulu par les autres organisations syndicales, il était irrecevable à remettre en cause le scrutin au vu des résultats de l'élection ;

qu'en accueillant néanmoins la contestation par ce syndicat de la désignation en date du 21 mars 2001, le juge d'instance a violé l'article L. 236-5 du Code du travail ;

2 / que les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation du vote que si elles ont exercé une influence sur les résultats de l'élection ;

qu'en l'espèce, chaque candidat à une élection à la proportionnelle devant être considéré comme une liste et la règle de départage en fonction de l'âge étant applicable en cas d'égalité entre les listes en présence, le juge d'instance devait préciser en quoi le mode de scrutin retenu aurait eu pour effet de fausser le résultat de l'élection ;

qu'en affirmant, sans en justifier, que l'application d'un scrutin à la proportionnelle aurait permis au syndicat CGT d'obtenir au moins un représentant au CHSCT, le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 236-5 du Code du travail ;

Mais attendu qu'à défaut d'accord unanime entre les membres du collège désignatif, la délégation du personnel au CHSCT est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour ;

que le tribunal d'instance qui a relevé que l'élection litigieuse, organisée selon les règles du scrutin majoritaire, ne résultait pas d'un accord unanime des membres du collège désignatif constitué au sein de la société Manoir Industries, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Manoir industies à payer au syndicat CGT la somme de 750 euros ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille trois.

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