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Cass. Soc. 13.02.2002 n°9945623 (Jurisprudence JL n°J180962)

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Cour de Cassation Chambre sociale 13 février 2002 n°9945623, Jus Luminum n°J180962

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9945623
Numéro Jus Luminum J180962
Président M. MERLIN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.12.2007

Audience publique du 13 février 2002 Rejet

N° de pourvoi : 99-45623

Inédit Président : M. MERLIN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Hilzinger, société anonyme, dont le siège est 20, rue de Boulogne, 67100 Strasbourg, en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre civile), au profit de M. Rachel Thomas, demeurant ... défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Hilzinger, de Me Odent, avocat de M. Thomas, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'une convention prévoyant un stage de formation professionnelle en entreprise du 5 février 1996 au 2 mai 1996 a été conclue entre M. Thomas et la société Hilzinger ;

que cette dernière a mis fin à cette convention par lettre du 26 mars 1996 ;

que se fondant sur la lettre émanant de la société du 17 janvier 1996, sur laquelle il a porté la mention "lu et approuvé le 17 janvier 1996" suivie de sa signature, M. Thomas a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de dommages-intérêts, d'un rappel de salaire et congés payés afférents et de frais de déplacement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Hilzinger fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 14 septembre 1999) d'avoir décidé que, par la lettre du 17 janvier 1976, un contrat de travail avait été conclu entre les parties alors, selon le moyen : 1 ) qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la portée et le sens de la lettre du 17 janvier 1996, dès lors que d'aucune façon, cette lettre ne précisait que M. Thomas "avait été embauché en qualité de VRP exclusif" par la société Hilzinger "aux conditions déterminées dans cette lettre" ;

que la cassation s'ensuivra, pour dénaturation des termes clairs et précis de la lettre du 17 janvier 1996, et violation de l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que l'activité salariée, seule prise en compte pour le calcul des droits à rémunération du stagiaire, s'entend d'une activité exercée dans le cadre d'un contrat de travail, c'est-à-dire sous la subordination d'un employeur,, de sorte qu'un stage de formation professionnelle ne constitue pas légalement une activité salariée ;

que dès lors, en l'espèce, pour justifier sa décision, la cour d'appel ne pouvait affirmer à tort qu'il résultait de la lettre du 17 janvier 1996 que M. Thomas avait été engagé par la société Hilzinger, mais devait rechercher, à la suite des premiers juges, et comme l'avait soutenu dans ses conclusions d'appel la société Hilzinger, si à la date du 26 mars 1996, M. Thomas n'était pas présent dans cette société, dans le seul cadre d'un stage rémunéré par l'ANPE de Dinan ;

qu'en s'abstenant d'une telle recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-5 du même Code ;

3 ) que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ;

qu'en effet, seul le lien de subordination juridique est déterminant de l'existence d'un contrat de travail ;

qu'en l'espèce, l'existence d'un contrat de travail était contestée par la société Hilzinger ;

que, dès lors, en s'abstenant de rechercher et de constater l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a, de ce chef, privé sa décision de base légale au regard de l'article l. 121-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-5 du même Code ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la lettre du 17 janvier 1996 signée par les deux parties comportait la mention suivante : "Après avoir effectué le stage d'accès à l'entreprise, nous vous embauchons en qualité de VRP exclusif" et précisait les conditions de travail, notamment la rémunération ;

que dès lors, c'est sans dénaturation que la cour d'appel a décidé qu'il résultait des termes clairs et précis de cette lettre qu'un contrat de travail avait été conclu entre les parties ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que, selon les termes précités de cette lettre, la formation du contrat de travail n'était pas subordonnée à la condition de l'achèvement du stage et qu'en conséquence, l'employeur ne pouvait rompre le contrat de travail en mettant fin audit stage ;

Qu'il s'ensuit que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Hilzinger fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 27 500 francs à titre de rappel de salaire et de 7 273,20 francs à titre de frais de déplacement, alors, selon le moyen, qu'en condamnant la société Hilzinger à verser à M. Thomas les sommes de 27 500 francs à titre de rappel de salaire et de 7 273,20 francs à titre de frais de déplacement, sans justifier ces condamnations par le moindre motif, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des conclusions de la société Hilzinger, auxquelles la cour d'appel s'est expressément référée, que la société n'a émis aucune contestation quant au montant des demandes du salarié formées sur les fondements précités ;

que la décision attaquée échappe, dès lors, au grief du moyen ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hilzinger aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hilzinger à payer à M. Thomas la somme de 1 825 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.

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