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Cass. Soc. 13.02.2002 n°0040861 (Jurisprudence JL n°J225343)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre sociale 13 février 2002 n°0040861, Jus Luminum n°J225343

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0040861
Numéro Jus Luminum J225343
Président M. MERLIN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.02.2008

Audience publique du 13 février 2002 Rejet

N° de pourvoi : 00-40861

Inédit Président : M. MERLIN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Rives, demeurant ... 59245 Recquignies, en cassation de deux arrêts rendus le 26 juin 1998 et le 17 décembre 1999 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Patrick Bayle, mandataier ad hoc de la société SAAT Europe, domicilié 2 bis, rue Wiston Churchill, 57000 Metz, 2 / de la société SAAT Europe, société anonyme, dont le siège est BP 804 (SOGEMO), 57000 Metz Cedex 1, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. Rives, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Rives a été recruté en France le 17 octobre 1991 par la société SAAT Europe pour occuper un emploi de chef d'équipe sur leSXS. tier de construction d'une centrale nucléaire en Chine ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'intégration dans son salaire brut des primes d'expatriation et d'objectif ainsi que le paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier en la forme ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 1999) d'avoir rejeté sa demande d'intégration des primes dans son salaire brut alors, selon le moyen : 1 ) qu'il faisait valoir que la somme de 9 000 francs perçue mensuellement, prétendument en remboursement de frais professionnels de déplacement constituait un complément de salaire, invitant la cour d'appel a constater qu'il percevait sur place une somme mensuelle de 7 000 francs sur la "caisse site", le salarié bénéficiant d'un chéquier ouvert dans les livres de la BNP pour l'usage de cette somme faisant ainsi double emploi avec celle prétendument affectée au remboursement des frais professionnels d'un montant de 9 000 francs ;

qu'ayant relevé que le salarié produisait aux débats une attestation d'un autre salarié dont il ressortait que tous les salariés étaient logés, blanchis et nourris matin et midi gratuitement, percevant en outre une somme forfaitaire mensuelle d'environ 6 000 francs par mois pour les repas du soir et menus besoins, qu'était produit le solde de tout compte du salarié indiquant qu'il avait quitté leSXS. tier en ayant apuré son compte auprès de la "caisse site", que le détail annexé porte mention d'indemnités du 1er au 25 septembre puis du 16 au 25 septembre avec leur montant, la cour d'appel, qui affirme que ces documents n'établissent pas que le salarié percevait, comme indiqué dans ses écritures, une somme de 7 000 francs destinée à couvrir ses frais d'hébergement et de nourriture, motif pris que le solde de tout compte laissant apparaître que le salarié, remis à la disposition de l'employeur, avait apuré son compte, fait apparaître que ce dernier pouvait être redevable d'une certaine somme et qu'un compte devait être établi, ce qui en l'absence de tout autre élément ne permet pas d'établir que l'indemnité mensuelle de 9 000 francs avait eu une contrepartie autre que les frais professionnels de déplacement et ne couvrait pas les frais d'hébergement et de nourriture ou qu'elle devait s'analyser en une indemnité de dépaysement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur démontrait que les autres salariés dont il était établi qu'ils étaient nourris, logés, blanchis et qu'ils percevaient sur place 6 000 francs ne percevaient pas en sus, comme le salarié, une indemnité de déplacement, a violé l'article 1315 du Code civil et les articles L.140-1 et suivants du Code du travail ;

2 ) que le salarié faisait valoir que la prime mensuelle de 9 000 francs constituait un complément de salaire, une somme de 7 000 francs lui étant versée mensuellement en vue de couvrir ses frais d'hébergement et de nourriture sur place ;

qu'ayant constaté que le salarié versait une attestation d'un autre salarié établissant le versement à tous les salariés d'une somme forfaitaire mensuelle d'environ 6 000 francs pour les repas du soir et menus besoins, les salariés étant logés, blanchis et nourris matin et midi gratuitement, que le solde de tout compte du salarié lors de sa remise à disposition à l'employeur faisant apparaître qu'il avait quitté leSXS. tier en ayant apuré son compte auprès de la "caisse site", que le détail annexé porte mention d'indemnités du 1er au 25 septembre puis du 16 au 25 septembre avec leur montant, la cour d'appel, qui a décidé que ces documents n'établissent pas que M. Rives percevait, comme il l'indique dans ses écritures, une somme de 7 000 francs destinée à couvrir ses frais d'hébergement et de nourriture dès lors qu'il ne résulte pas des documents produits que l'auteur de l'attestation percevait en plus une prime pour frais professionnels de déplacement, que le solde de tout compte laissant apparaître que le salarié, remis à la disposition de l'employeur, avait apuré son compte, fait apparaître que ce dernier pouvait être redevable d'une certaine somme et qu'un compte devait être établi, ce qui en l'absence de tout autre élément ne permet pas d'établir que l'indemnité mensuelle de 9 000 francs avait eu une contrepartie autre que les frais professionnels de déplacement et ne couvrait pas les frais d'hébergement et de nourriture ou qu'elle devait s'analyser en une indemnité de dépaysement, la cour d'appel, dès lors qu'une indemnité de 9 000 francs était versée au salarié, qui n'explique pas à quel titre avait été établi le décompte d'indemnité pour les périodes du 1er au 25 septembre (LA) et du 16 août au 25 septembre (TA) lequel était de nature à établir que le salarié était défrayé de ses frais personnels sur place, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-1 du Code du travail ;

3 ) que le salarié produisait aux débats un solde de tout compte indiquant "M. Rives quitte leSXS. tier de Dayabay en ayant apuré son compte auprès de la caisse site" l'annexe indiquant qu'il lui a été fait une avance de 5 000 HK $, au titre du téléphone était due une somme de 2 700 HK $, de l'électricité 266 HK $, de la taxe d'aéroport 150 HK $, sommes déduites des indemnités dues au salarié pour la période du 1er au 25 septembre et du 16 août au 25 septembre; qu'ayant constaté qu'était produit aux débats ce solde de tout compte indiquant que le salarié avait apuré son compte auprès de la "caisse site", que le détail annexé porte mention d'indemnités avec leur montant, la cour d'appel, qui a décidé que la preuve n'était pas rapportée que M. Rives percevait une somme de 7 000 francs destinée à couvrir ses frais d'hébergement et de nourriture, que le solde de tout compte laissant apparaître que le salarié, remis à la disposition de l'employeur, avait apuré son compte, fait apparaître que ce dernier pouvait être redevable d'une certaine somme et qu'un compte devait être établi, ce qui en l'absence de tout autre élément ne permet pas d'établir que l'indemnité mensuelle de 9 000 francs avait eu une contrepartie autre que les frais professionnels de déplacement, sans s'expliquer sur ce décompte dont il ressortait que les sommes dont le salarié pouvait être redevable consistaient en des frais d'électricité, de téléphone, taxe d'aéroport, tous frais de déplacement déduits des indemnités dues au titre du décompte et n'apparaissant pas sur les bulSPT. ns de salaire, démontrant, comme le faisait valoir le salarié, que la somme de 9 000 francs constituait en réalité un complément de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-1 du Code du travail ;

4 ) qu'ayant constaté que le salarié produisait un solde de tout compte indiquant diverses indemnités dues pour la période du 1er au 25 septembre et du 16 août au 25 septembre avec leur montant et dont il résultait par ailleurs qu'il était redevable de sommes au titre des avances, du téléphone, de l'électricité et de la taxe d'aéroport, la cour d'appel, qui considère que ce document n'est pas de nature à établir que le salarié percevait sur place une somme destinée à couvrir ses frais professionnels, démontrant que la somme de 9 000 francs constituait en réalité un complément de salaire et non pas le remboursement de frais professionnels de déplacement, motif pris de ce que le solde de tout compte laissant apparaître que le salarié, remis à la disposition de l'employeur, avait apuré son compte, fait apparaître que ce dernier pouvait être redevable d'une certaine somme et qu'un compte devait être établi, ce qui en l'absence de tout autre élément ne permet pas d'établir que l'indemnité mensuelle de 9 000 francs avait eu une contrepartie autre que les frais professionnels de déplacement et ne couvrait pas les frais d'hébergement et de nourriture ou qu'elle devait s'analyser en une indemnité de dépaysement, sans préciser en quoi consistaient les indemnités qui étaient versées au salarié dont étaient déduits les frais d'hébergement sur place, les indemnités n'apparaissant pas sur les bulSPT. ns de salaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 140-1 du Code du travail ;

5 ) que toutes les sommes versées au salarié doivent apparaître sur le bulSPT. n de salaire ;

qu'en ne relevant pas que les sommes indiquées sur le décompte annexé au solde de tout compte, qu'il s'agisse des indemnités ou des dettes du salarié, apparaissaient sur le bulSPT. n de salaire, la cour d'appel, qui cependant décide que le salarié ne démontre pas avoir reçu sur place des remboursements de frais, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1315 du Code civil et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation de la portée des éléments de preuve versés aux débats par les juges du fond, qui ont estimé que le salarié n'établissait pas que le versement de la prime litigieuse avait une autre cause que le remboursement de frais professionnels réellement exposés ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Rives aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.

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