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Cass. Soc. 13.02.2002 n°0040300 (Jurisprudence JL n°J167504)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre sociale 13 février 2002 n°0040300, Jus Luminum n°J167504

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0040300
Numéro Jus Luminum J167504
Président M. MERLIN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Audience publique du 13 février 2002 Cassation partielle

N° de pourvoi : 00-40300

Inédit titré Président : M. MERLIN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Douchin, demeurant ... 51100 Reims,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Deltour, mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Etudes et stratégies, domicilié 3, rue Noël, 51100 Reims,

2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Amiens, dont le siège est 2, rue de l'Etoile, 80094 Amiens Cedex 3,

3 / de l'AGS de Paris, dont le siège est 3, rue Paul Cézanne, 75008 Paris,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Douchin, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Douchin a été au service de la société Etudes et stratégies au cours de diverses périodes à partir de décembre 1990 en qualité de consultant ;

qu'en dernier lieu, la société l'a employé suivant contrat à durée déterminée du 6 décembre 1993 au 13 janvier 1994, prolongé pour 29 heures par avenant du 3 janvier 1994 ;

que les relations contractuelles entre les parties ont pris fin le 20 janvier 1994 ;

que la société a été mise en liquidation judiciaire ;

que M. Douchin a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Douchin reproche à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la requalification des relations contractuelles de travail en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen :

1 / que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables ;

qu'en l'espèce, il ressortait du dossier soumis à la cour d'appel, notamment du jugement confirmé et des écritures d'appel de M. Douchin, que trois des neuf contrats à durée déterminée conclus entre ce salarié et la société Etudes et stratégies n'avaient pas donné lieu à la rédaction d'un écrit ;

qu'en refusant la requalification qui lui était demandée en contrat à durée indéterminée et en refusant les demandes consécutives, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en ne recherchant pas la nature et l'objet des contrats à durée déterminée successifs conclus entre M. Douchin et la société Etudes et stratégies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1-1 du Code du travail ;

3 / subsidiairement, que l'acte du 3 janvier 1994, intitulé "avenant au contrat de travail", confiait à M. Douchin une mission distincte par son objet, sa nature et ses modalités de rémunération, du contrat du 30 novembre 1993 auquel elle prétendait s'inclure ;

qu'il constituait dès lors un nouveau contrat de travail et non une simple prorogation du contrat initial ;

qu'en retenant sa validité sans rechercher si ce contrat satisfaisait aux exigences légales spécifiques des contrats à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions ni de l'arrêt que M. Douchin ait soutenu devant les juges du fond les prétentions contenues dans les deux premières branches du moyen ;

Et attendu que la cour d'appel a constaté que l'avenant du 3 janvier 1994 avait prolongé le contrat à durée déterminée du 30 novembre 1993 de 29 heures afin de permettre l'achèvement de la mission initiale, et non pour une mission distincte comme le soutient le moyen en sa troisième branche ;

qu'il s'ensuit que le moyen, nouveau et mélangé de droit et de fait, est irrecevable en ses deux premières branches et non fondé en sa troisième branche ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 121 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire fondée sur la qualité de cadre et l'attribution du coefficient 170 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil, la cour d'appel, statuant par motifs propres et par motifs adoptés du conseil de prud'hommes, a retenu que les bulTO. ns de paie et les contrats de travail ne faisaient pas état de la qualité de cadre, que les certificats de travail visaient une activité de chargé d'études et de consultant, que M. Douchin n'avait pas de subordonné et que les termes d'économiste et de consultant figurant sur ses bulTO. ns de paie n'étaient pas significatifs ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la nature des fonctions effectivement exercées par le salarié ne correspondaient pas à celles d'un cadre et à la définition donnée pour l'attribution du coefficient 170 par la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et société de conseil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-3-3 et L. 122-3-4 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de rappel d'indemnité de congés payés et d'indemnité de fin de contrat, la cour d'appel, statuant par motifs adoptés du conseil de prud'hommes, a retenu que les différents contrats démontraient que M. Douchin travaillait à la tâche, sa rémunération forfaitaire étant par simplification traduite en heures pour le calcul des charges sociales ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une convention de forfait ne se présume pas et que le fait qu'un salarié travaille à la tâche n'implique pas nécessairement un accord sur une rémunération forfaitaire incluant les indemnités de congés payés et de précarité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que M. Douchin n'avait pas bénéficié d'un contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 10 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Partage la charge des dépens entre les parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.

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