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Cass. Soc. 13.02.2001 n°9846317 (Jurisprudence JL n°J159413)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre sociale 13 février 2001 n°9846317, Jus Luminum n°J159413

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9846317
Numéro Jus Luminum J159413
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.11.2007

Audience publique du 13 février 2001 Rejet

N° de pourvoi : 98-46317

Inédit Président : M. XTO. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Balog Olla Spécialistes, société anonyme, dont le siège est 26, rue Friant, 75014 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (Chambre sociale), au profit de Mme Francine Laguarigue de Surveilliers, demeurant ... Cedex, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M.XTO. , conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Balog Olla Spécialistes, de Me Blondel, avocat de Mme Laguarigue de Surveilliers, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Balog Olla Spécialités fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 13 octobre 1998) d'avoir constaté qu'elle ne soutenait pas l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à Mme Lagarigue de Surveilliers et d'avoir confirmé la décision entreprise, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

que pour confirmer le jugement frappé d'appel par la société Balog Olla, la cour d'appel a retenu que la société appelante n'avait ni comparu, ni été représentée à l'audience, malgré sa convocation régulière par lettre du greffe du 27 juillet 1998 reçue le 1er août 1998 ;

qu'en statuant ainsi, quand ce document invitait seulement la société Balog Olla à faire connaître ses conclusions et ne constituait pas une convocation à l'audience prévue pour les débats, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 14 et 937 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir retenu, hors toute dénaturation, que la société appelante avait été régulièrement convoquée à l'audience prévue pour les débats, peu important qu'une invitation à conclure à la même date ait assorti sa convocation, la cour d'appel a constaté son défaut de comparution et de représentation ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Balog Olla Spécialistes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Balog Olla Spécialistes à payer à Mme Laguarigue de Surveilliers la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.

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