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Cass. Soc. 13.02.2001 n°9844260 (Jurisprudence JL n°J206884)

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Cour de Cassation Chambre sociale 13 février 2001 n°9844260, Jus Luminum n°J206884

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9844260
Numéro Jus Luminum J206884
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.01.2008

Audience publique du 13 février 2001 Rejet

N° de pourvoi : 98-44260

Inédit Président : M. XYZ. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude RRO. , demeurant ... Dompierre-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Rousselot, société anonyme, dont le siège est 38, cours des Dames, 17000 La Rochelle, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M.XYZ. , conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que pour des motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, M. RRO. fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 juin 1998) d'avoir réduit le montant de l'indemnité qui lui avait été allouée par le conseil de prud'hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice résultant de la rupture du contrat en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. RRO. aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.

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