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Cass. Soc. 13.02.1997 n°9541201 (Jurisprudence JL n°J99426)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour de Cassation Chambre sociale 13 février 1997 n°9541201, Jus Luminum n°J99426

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9541201
Numéro Jus Luminum J99426
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Audience publique du 13 février 1997 Rejet

N° de pourvoi : 95-41201

Inédit titré Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Omnium électrique du Sud-Ouest, société anonyme, dont le siège est 30, rue Denis Papin, BP 1163, 16005 Angoulême Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Jacky Grimperelle, demeurant ... 86170 Cisse, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Omnium électrique du Sud-Ouest, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Grimperelle, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique :

Attendu que la société Omnium électrique du Sud-Ouest (OESO) a engagé M. Grimperelle le 1er juin 1981, en qualité de responsable des approvisionnement avec le qualification de cadre-position ZA, coefficient 280, dans la classification de la convention collective nationale du commerce de gros; qu'au mois d'octobre 1992, en application d'un nouvel accord de classification, M. Grimperelle a été reclassé au niveau 5, 2e échelon, avec la qualification d'agent de maîtrise; qu'ayant refusé cette nouvelle classification, il a été licencié le 17 décembre 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Attendu que la société OESO fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 janvier 1995) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon le moyen, que lorsque les parties, par leur attitude lors de l'exécution du contrat, ont rendu équivoque la qualification conférée au salarié lors de son emVRR. , et qu'ainsi la volonté réelle des parties de lui conférer cette qualification est ambiguë, il convient de faire prévaloir la qualification correspondant aux fonctions réellement exercées; que dès lors, en estimant que la qualification de cadre conférée à M. Grimperelle lors de la conclusion du contrat de travail correspondait à la commune intention des parties lors de son exécution, tout en constatant que ni la rémunération du salarié ni les fonctions qu'il avait exercées ne correspondaient à celle d'un cadre, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a énoncé que la qualification de cadre contractuellement reconnue à M. Grimperelle lors de son emVRR. ne pouvait être remise en cause à l'occasion d'une modification de la grille de classification; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Omnium électrique du Sud-Ouest aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Omnium électrique du Sud-Ouest à payer à M. Grimperelle la somme de 1 186,87 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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