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Cass. Soc. 13.02.1997 n°9441286 (Jurisprudence JL n°J134593)

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Cour de Cassation Chambre sociale 13 février 1997 n°9441286, Jus Luminum n°J134593

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9441286
Numéro Jus Luminum J134593
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.10.2007

Audience publique du 13 février 1997 Rejet

N° de pourvoi : 94-41286

Inédit Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Languedoc chimie, société à responsabilité limitée, dont le siège est BP 611, Zone industrielle, 11100 Narbonne, en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1994 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Michel Jurquet, demeurant ... 30340 Salindres, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ferrieu, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 janvier 1994), que M. Jurquet a été engagé comme VRP par la société Languedoc chimie par contrat du 18 novembre 1986 comportant une clause de non-concurrence de douze mois dans le secteur confié; que, par un nouveau contrat du 30 janvier 1989, il est devenu inspecteur des ventes, soumis, dans ces fonctions, à une clause de non-concurrence différente; que, le 1er juin 1990, il a démissionné de ses fonctions d'inspecteur des ventes, précisant qu'il reprendrait ses fonctions de VRP le 1er septembre 1990; que la société a accepté cette démission, ajoutant qu'il exercerait son emploi de VRP à dater du 2 juillet, sur une partie de son ancien secteur; qu'il a démissionné de son poste de VRP le 12 septembre 1990, invitant l'employeur à lui préciser la date à laquelle il pourrait quitter son emploi ;

que la société, après lui avoir demandé d'effectuer son préavis de trois mois jusqu'au 15 décembre 1990, y a mis fin en cours d'exécution, dès le 19 octobre 1990, en saisissant la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'indemnité de préavis de démission; Sur les premier et troisième moyens réunis :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation d'une clause de non-concurrence, alors, selon les moyens, que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat du 18 novembre 1986 n'avait pas pris fin lors de la signature du contrat du 30 janvier 1989, dès lors qu'il résultait des éléments du dossier et des courriers échangés entre les parties que celles-ci avaient convenu qu'à compter du 2 juillet 1990, M. Jurquet redevenait VRP selon son contrat initial; qu'ainsi, la cour d'appel aurait dénaturé les conventions des parties et violé les articles 1134 du Code civil et L. 751-3 du Code du travail; Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des conventions ni claires ni précises des parties que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait; que les moyens ne sont pas fondés; Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis de démission non effectué, alors, selon le moyen, qu'elle avait exigé l'exécution du préavis et nétait pas tenue de constater la faute grave commise durant celui-ci et de licencier le salarié pour faute grave; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a constaté que l'employeur, qui avait lui-même mis fin au préavis, nétait pas fondé à réclamer une indemnité correspondant au temps de préavis non exécuté; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Languedoc chimie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Languedoc chimie; la condamne à payer à M. Jurquet la somme de 5 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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