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Cass. Soc. 13.02.1992 n°8918191 (Jurisprudence JL n°J46200)

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Cour de Cassation Chambre sociale 13 février 1992 n°8918191, Jus Luminum n°J46200

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8918191
Numéro Jus Luminum J46200
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.01.2007

Audience publique du 13 février 1992 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 89-18191

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Nicole Bonnet, demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, sise 152, avenue de la Californie, Nice (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Lesire, VR., Hanne, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile et R. 114-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que le pourvoi introduit par Mlle Nicole Bonnet sous forme de requête adressée à la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un avocat à la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne Mlle Bonnet, envers l'URSSAF des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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